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La révision pour des faits survenus en appel

ATF 143 III 272TF, 02.05.2017, 4A_511/2016*

Faits

Un bailleur met fin à un contrat de bail de locaux commerciaux en respectant le délai de résiliation ordinaire, indiquant vouloir récupérer les locaux pour son usage personnel. Le locataire conteste le congé devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève et le bailleur précise qu’il souhaite modifier l’affectation des locaux afin d’y développer une école de danse. Débouté, le locataire interjette appel à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, qui garde la cause à juger.

Quelques mois plus tard, le bailleur informe le locataire par message du fait qu’il a reçu des propositions d’achat de son immeuble. Dans un second message, le bailleur affirme au locataire qu’il compte faire don de l’immeuble à ses enfants, tout en lui proposant un nouveau bail.

La Cour finit par rejeter l’appel du locataire. Ce dernier, se référant aux messages reçus du bailleur, requiert de la Cour la révision de son arrêt. La demande est néanmoins déclarée irrecevable et l’affaire portée devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les faits nouveaux invoqués peuvent donner lieu à une révision au sens de l’art. 328 al.Lire la suite

L’action en modification d’entretien et les faits nouveaux en procédure d’appel (art. 317 CPC)

ATF 143 III 42TF, 24.11.16, 5A_819/2015*

Faits

Un tribunal de première instance règle les effets de la séparation des époux (cf. art. 176 CC). A ce titre, il astreint notamment le père à des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Après cette décision, le père est licencié et touche des prestations du chômage. Il dépose un appel dans le délai légal devant le Tribunal cantonal en faisant valoir le fait que les contributions d’entretien doivent être réduites au vu de sa nouvelle situation financière. Le Tribunal cantonal refuse d’admettre ce fait nouveau et rejette l’appel. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si un fait nouveau justifiant une modification de la décision précédente doit être invoqué dans un appel (cf. art. 317 CPC) ou dans une action en modification de la contribution d’entretien (cf. art. 129, 134, 179 ou 286 CC).

Droit

D’après la jurisprudence, les faits nouveaux (nova proprement et improprement dit) peuvent être soulevés en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 CPC. Après la procédure devant la deuxième instance, de tels faits peuvent uniquement donner lieu à une révision (art. 328 al. 1 lit. a CPC).… Lire la suite

Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel (art. 317 al. 1 CPC)

ATF 142 III 413TF, 25.05.2016, 4A_619/2015*

Faits

Un litige survient entre un maître d’ouvrage et un entrepreneur. Le maître d’ouvrage exerce ses droits à la garantie pour les défauts et ouvre action contre l’entrepreneur afin d’obtenir une indemnité à titre de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance rejette la demande du maître d’ouvrage, en considérant que sa prétention en dommages-intérêts était prescrite.

Contre ce jugement, le maître d’ouvrage forme un appel. Par décision, le tribunal de deuxième instance informe les parties qu’il renonce à procéder à un second échange d’écriture et à des débats. Deux mois après cette décision, le maître d’ouvrage dépose une écriture spontanée dans laquelle il fait valoir des faits nouveaux et demande l’audition d’un témoin comme nouveau moyen de preuve. Le tribunal de deuxième instance ne donne pas suite à cette demande, en considérant qu’elle est tardive. Sur le fond, il confirme la décision de première instance qui rejette l’action en dommages-intérêts du maître d’ouvrage.

Contre cette décision, le maître d’ouvrage forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la question de savoir jusqu’à quand une partie peut faire valoir des faits nouveaux en procédure d’appel.… Lire la suite

Le droit de répondre en cas de modification de l’appel (art. 317 CPC)

ATF 142 III 48 | TF, 16.12.2015, 5A_553/2015*

Faits

Après avoir fait appel contre un jugement en divorce, l’époux modifie ses conclusions en appel et apporte des faits nouveaux. Le juge d’appel transmet pour information la nouvelle écriture à l’épouse et rend son arrêt sur appel deux semaines après avoir reçu l’écriture modifiée. Dans son arrêt, il admet la recevabilité des conclusions nouvelles et des faits nouveaux sur la base de l’art. 317 CPC.

Contre cet arrêt, l’épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si le tribunal d’appel a violé le droit d’être entendu de l’épouse en rendant son arrêt sans lui avoir imparti un délai pour qu’elle puisse se déterminer sur les conclusions modifiées et sur les faits nouveaux.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’on déduit du droit d’être entendu un droit pour toute partie de prendre position sur les écritures de la partie adverse. À ce titre, on distingue le droit de répliquer du droit de répondre. Alors que le droit de répondre s’exerce contre une demande, un appel ou un recours, le droit de répliquer porte sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale.… Lire la suite