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La conséquence du défaut de paiement d’une provisio ad litem dans la procédure de divorce

ATF 148 III 21TF, 13.09.2021, 5A_568/2020*

Le non-paiement par un époux d’une avance de frais judiciaires en faveur de l’autre époux (provisio ad litem) ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en divorce.

Faits

En 2017, un époux dépose une demande en divorce devant le Bezirksgericht de Zurich. Sur requête de l’épouse, il est condamné au paiement d’une avance de frais judiciaires (provisio ad litem) d’un montant de CHF 5’000. L’époux ne s’exécute pas spontanément. Par ailleurs, la poursuite intentée par l’épouse pour recouvrer cette créance se révèle infructueuse.

Quelques mois plus tard, le Bezirksgericht impartit à l’époux un nouveau délai pour le versement de la provisio ad litem et le menace de ne pas entrer en matière sur la demande en divorce s’il ne s’exécute pas.

Faute de paiement à l’échéance, le Bezirksgericht rend une décision d’irrecevabilité de la demande en divorce. LObergericht du canton de Zurich confirme cette décision sur appel de l’époux. Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit déterminer si le paiement d’une provisio ad litem est une condition de recevabilité de la demande en divorce (cf. art. 59 CPC).

Droit

L’Obergericht estime que le refus d’entrer en matière à défaut de paiement de la provisio ad litem est justifié au regard de l’art.Lire la suite

Le demandeur débiteur de frais d’une procédure antérieure dont le paiement n’a jamais été réclamé

ATF 148 III 42TF, 09.09.2021, 4A_647/2020*

L’hypothèse de l’art. 99 al. 1 let. c CPC est réalisée lorsque le demandeur est débiteur de frais relatifs à un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire. Une mise en demeure ultérieure du débiteur n’est pas exigée.

Faits

Une société suisse conclut un contrat de distribution exclusive avec une société britannique. Les parties conviennent d’une élection de for à Genève.

En 2019, la société suisse attrait la société britannique en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. Dans sa réponse, la société britannique prend des conclusions reconventionnelles. La société suisse requiert alors le versement par la société britannique de sûretés en garantie des dépens, en raison du siège à l’étranger de cette dernière (cf. art. 99 al. 1 let. a CPC). Appelée à se déterminer sur cette requête, la société britannique conclut à son rejet et formule à son tour une requête de sûretés en garantie des dépens, au motif que la société suisse est débitrice de frais d’une procédure antérieure (cf. art. 99 al. 1 let. c CPC).

Par ordonnances, le Tribunal de première instance fait droit à la requête en constitution de sûretés formée par la société britannique et rejette celle de la société suisse.… Lire la suite

Le sort des sûretés en garantie des dépens en cas de consorité simple

ATF 147 III 529 | TF, 19.10.2021, 4A_497/2020*

Les demandeurs agissant en consorité simple (art. 71 CPC) – dont chacun remplit au moins l’une des conditions prévues à l’art. 99 al. 1 CPC – ne peuvent être astreints solidairement à fournir des sûretés en garantie des dépens. Le juge doit fixer le montant des sûretés individuellement pour chaque consort en fonction de la part des dépens qu’il pourrait être amené à supporter à l’issue du procès.

Faits

En 2018, sept consorts déposent devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en constatation de droit négative (art. 88 CPC) à l’encontre de deux personnes physiques et cinq sociétés affiliées. L’action tend à ce qu’il soit constaté que les demandeurs n’ont aucune dette de quelque sorte envers les défendeurs en lien avec la vente de tableaux d’artistes renommés.

Par ordonnance du 12 mars 2020, rendue sur requête des défendeurs, le Tribunal de première instance astreint les demandeurs, chacun individuellement, à fournir des sûretés en garantie des dépens d’un montant de CHF 120’500 .

Statuant sur le recours interjeté par les demandeurs à l’encontre de cette décision, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève réforme la décision de première instance.… Lire la suite

La demande de sûreté en procédure d’appel

ATF 141 III 554 | TF, 18.01.2016, 4A_216/2015*

Faits

Un demandeur obtient la condamnation d’un défendeur au paiement d’une somme d’argent en première instance. Le défendeur, devenu appelant, fait appel contre le jugement. L’instance d’appel notifie le mémoire d’appel au demandeur, devenu intimé, en lui informant qu’il a 30 jours pour déposer son mémoire de réponse (art. 312 al. 2 CPC).

Durant le délai de 30 jours, l’intimé dépose une demande de sûreté en garantie des dépens (art. 99 CPC). Il demande aussi à l’instance d’appel de retirer le délai de 30 jours pour répondre au mémoire d’appel et de fixer un nouveau délai de 30 jours dès le versement par l’appelant de la sûreté en garantie des dépens.

L’instance d’appel refuse de retirer le délai de 30 jours pour répondre. Contre cette décision, l’intimée forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la question de savoir si l’instance d’appel doit retirer le délai légal de 30 jours pour le dépôt de la réponse en cas de demande de sûreté et le fixer à nouveau une fois que la question des sûretés est réglée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur a instauré un délai légal de 30 jours pour le dépôt du mémoire de réponse afin de garantir l’égalité des armes entre les parties.… Lire la suite