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Le calcul de la valeur litigieuse en cas d’appel en cause

ATF 145 III 506 | TF, 08.10.2019, 4A_190/2019*

Pour atteindre la valeur litigieuse minimale devant le Tribunal fédéral, on ne peut pas additionner la valeur litigieuse des conclusions principales et celle des conclusions prises dans le cadre de l’appel en cause.

Faits

Dans un litige de droit de la construction, un entrepreneur ouvre action contre le maître d’ouvrage pour le paiement d’une facture impayée de CHF 29’500. Le maître d’ouvrage conclut au rejet de cette prétention et appelle en cause l’architecte pour le montant de CHF 45’000, correspondant au dommage qu’il aurait subi en raison d’une violation du devoir de diligence de l’architecte.

Le Tribunal de première instance condamne le maître d’ouvrage au paiement de CHF 29’500. Ce dernier saisit alors le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si les conclusions principales et celles de l’appel en cause peuvent être additionnées pour atteindre la valeur litigieuse minimale applicable.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que la doctrine est partagée sur la réponse à donner à cette question. Parmi les auteurs qui plaident pour l’addition des différents chefs de conclusions, certains considèrent que celle-ci se justifie en raison d’un parallélisme entre l’institution de l’appel en cause et la demande reconventionnelle ; d’autres par le fait que le procès réunit des prétentions multiples assimilables à un cumul subjectif d’actions.… Lire la suite

L’opting out en arbitrage signé par l’ancien secrétaire général de la FIFA

ATF 145 III 266 | TF, 07.05.2019, 4A_540/2018*

Les parties à un arbitrage interne peuvent convenir d’un opting out sans devoir mentionner expressément l’exclusion de l’application du CPC ; il suffit que la volonté commune d’une telle exclusion ressorte clairement des termes écrits utilisés par les parties.

Faits

Le 7 octobre 2015, la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA suspend provisoirement Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, de ses fonctions avant de lui interdire, par décision finale, toute activité en lien avec le football.

Après avoir contesté cette décision devant la Commission de recours de la FIFA, Jérôme Valcke interjette appel auprès du Tribunal arbitral du sport. Celui-ci envoie aux parties une ordonnance de procédure qui prévoit notamment que “the provisions of Chapter 12 of the Swiss Private International Law Statute (PILS) shall apply, to the exclusion of any other procedural law“. Tant Jérôme Valcke que la FIFA la signent sans réserve.

Après s’être fait débouter par le TAS, Jérôme Valcke forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment préciser la validité de l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP.

Droit

Jérôme Valcke invoque principalement le fait que l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP n’est pas valable puisqu’il n’exclut pas expressément l’application de la troisième partie du CPC, mais seulement “to the exclusion of any other procedural law“.… Lire la suite

Le lieu habituel de l’activité du travailleur comme for judiciaire

ATF 145 III 14 | TF, 14.01.2019, 4A_527/2018*

Le travailleur peut agir à l’encontre de son employeur au lieu où il exerce habituellement son activité professionnelle. Pour déterminer ce lieu, le juge ne doit pas uniquement tenir compte d’un critère absolu et choisir le lieu où le travailleur occupe la majeure partie de son temps de travail global. Il doit aussi tenir compte de l’importance qualitative du lieu envisagé. Ainsi, un travailleur qui accomplit des tâches administratives depuis son domicile pour le compte de son employeur peut agir à son domicile à l’encontre de ce dernier, et ce, alors même que son activité à domicile ne correspond qu’entre dix et vingt pour cent de son temps de travail.

Faits

Un employé domicilié à Conthey dans le canton du Valais travaille en tant qu’account manager responsable pour le canton du Valais pour une société dont le siège se trouve à Opfikon dans le canton de Zurich. L’employé ouvre action contre la société devant le juge de district à Conthey et réclame le paiement d’une indemnité pour licenciement abusif.

Le juge de district constate son incompétence à raison du lieu et déclare la demande irrecevable. Sur appel, le Tribunal cantonal du Valais considère le juge de district est compétent en raison du lieu pour traiter de cette demande et lui renvoie l’affaire.… Lire la suite