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La prolongation d’une mesure de surveillance secrète

ATF 149 IV 35 | TF, 29.11.2022, 1B_282/2022*

En matière de mesures de surveillance secrètes, le ministère public doit déposer une demande de prolongation motivée avant l’expiration de la durée autorisée (art. 274 al. 5 CPP). Lorsqu’une demande de prolongation est déposée tardivement, les données enregistrées entre la fin de la durée de surveillance autorisée par le tribunal des mesures de contrainte et la réception de la demande de prolongation par le tribunal des mesures de contrainte sont inexploitables. 

Faits

En automne 2017, le Ministère public du canton de Genève ouvre une instruction contre quatre membres d’une même famille pour soupçon de traite d’êtres humains (art. 182 CP). Il leur est reproché d’exploiter leur personnel de maison.

Afin d’évaluer les conditions de traitement du personnel, le Ministère public ordonne la pose de caméras à l’extérieur de l’habitation, de telle façon que les allées et venues des employés ainsi que leur liberté de mouvement puissent être observées (art. 280 let. b CPP).

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) autorise cette mesure technique de surveillance secrète jusqu’au 20 février 2018.

Le 21 février 2018, soit un jour après l’expiration de la durée autorisée par le TMC, le Ministère public requiert une nouvelle fois la prolongation de la mesure secrète.… Lire la suite

L’exploitabilité des découvertes fortuites faites en mettant sur écoute le parloir d’une prison

ATF 147 IV 402 | TF, 04.06.2021, 1B _638/2020*

Les visiteurs·euses d’une prison ne bénéficient pas du même degré de protection de la sphère privée que les détenu·es. Par conséquent, leurs conversations au parloir peuvent être secrètement écoutées et enregistrées lorsque les besoins de l’enquête le justifient. Les découvertes fortuites qui en résultent à l’encontre d’une personne tierce peuvent être exploitées, dans la mesure où des soupçons suffisants pèsent sur la personne en cause.

Faits

Dans le cadre d’enquêtes concernant un braquage et un brigandage, l’un des suspects met en cause un ressortissant français (ci-après : le recourant). Une procédure pénale parallèle est ouverte contre lui pour infractions aux art. 33 LArm et 140 CP.  Le Ministère public genevois ordonne l’écoute et l’enregistrement de certaines conversations de différent·es prévenu·es aux parloirs de la prison de Champ-Dollon. Plusieurs d’entre elles mettent en cause le recourant, indiquant son éventuelle participation au braquage, au brigandage (art. 140 CP) ainsi qu’à l’infraction de séquestration (art. 183 CP) et de dissimulation du butin (art. 305 et 305bis CP). Par la suite, d’autres découvertes fortuites laissent supposer que le concerné aurait en outre commis un viol (art. 190 CP) ou des actes de contrainte sexuelle (art.Lire la suite

L’exploitabilité d’une vidéo à charge d’un policier

TF, 14.07.2020, 6B_53/2020

Un enregistrement vidéo illicite effectué par un particulier n’est pas exploitable lorsqu’au moment de l’enregistrement il n’existait aucun soupçon que le prévenu allait commettre une infraction.

Faits

Dans le cadre d’une enquête, un poste de travail d’un policier est perquisitionné. Il y est découvert une vidéo montrant l’un de ses collègues s’adressant en italien à un détenu avec les propos suivants :

“- Toi maintenant tu t’en vas. Si tu reviens ici, tu es mort.
– Tu es mort, si tu reviens ici. Compris ?
– Ne ris pas. Tu as cassé chez des amis à moi. Tu as volé chez des amis à moi. Tu as de la chance d’être chez la police et que je ne peux pas te taper. Si je te vois dehors, je te tranche la gorge, je te tape. Compris ?
– Pas espérons, je te tue. Je t’amène dans les caves et on te tabasse à mort.
– Géorgien de merde. Tu as de la chance d’être ici. OK ?”

Alors que le Tribunal de police acquitte le policier, la Cour de justice le condamne pour abus d’autorité. En effet, bien que la séquence vidéo a été enregistrée à l’insu du policier en violation de l’art.

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L’exploitabilité de découvertes fortuites obtenues grâce à une balise GPS

ATF 144 IV 370TF, 02.11.2018, 1B_345/2018*

La mise en place de dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose (art. 280 let. c CPP) est soumise aux conditions prévues par l’art. 269 CPP (conditions pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication), applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, et non aux conditions prévues par l’art. 273 al. 1 CPP (identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance), lequel est une norme particulière.

Faits

Une personne prévenue d’infractions graves à la LStup voit son véhicule surveillé au moyen de l’installation d’une balise GPS suite à l’autorisation rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (TMC). Alors qu’il est sous surveillance, le prévenu commet à plusieurs reprises des excès de vitesse.

Par décision du 7 septembre 2016, le TMC admet la requête du Ministère public du canton de Berne qui désire pouvoir utiliser à l’encontre du prévenu les découvertes fortuites issues de la surveillance GPS. Le Ministère public notifie au prévenu cette décision contre laquelle ce dernier dépose un recours auprès de la Cour suprême du canton de Berne.

La Cour admet le recours, annule la décision du TMC et ordonne la destruction immédiate des preuves (BK 2017 447).… Lire la suite

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication

ATF 144 I 126TF, 02.03.2018, 1C_598/2016*

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication (Randdaten) constitue une atteinte admissible au droit à la vie privée (art. 8 CEDH et art. 13 Cst. féd.). En particulier, cette atteinte n’est pas disproportionnée au regard des conditions strictes posées par les art. 269 ss CPP pour la remise ultérieure de ces données aux autorités pénales et de l’obligation des opérateurs de garantir la sécurité des données concernées.

Faits

Plusieurs individus demandent au Service fédéral surveillance par poste et communication (le “Service SCPT”) d’interdire à leur opérateur téléphonique de conserver les données relatives au trafic et à la facturation les concernant. Le Service SCPT rejette ces requêtes. Les demandeurs recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, sans succès.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’obligation faite aux opérateurs téléphoniques de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (art. 15 al. 3 aLSCPT) viole le droit fondamental à la vie privée.

Droit

Aux termes de l’art. 15 al. 3 aLSCPT, les fournisseurs de services de télécommunications sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (“données secondaires de télécommunication”).… Lire la suite