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La désignation suffisante d’un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale

ATF 149 IV 9 | TF, 27.09.2022, 6B_1325/2021*, 6B_1348/2021*

Dans une ordonnance pénale, la désignation du ou de la prévenu·e doit être « suffisante ». Si ses données personnelles sont totalement ou partiellement inconnues, l’autorité peut le ou la désigner à l’aide d’une description générique et de données signalétiques, si cela permet d’être certain que la personne qui fait l’objet de la procédure est bien celle qui y est désignée, à l’exclusion de toute autre.

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte reconnaît « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle avait pénétré et occupé la colline du Mormont. Le Ministère public la condamne notamment à une peine privative de liberté de 60 jours.

L’avocate de la prévenue déclare agir pour « Inconnue xxx, numéro de profil signalétique : PCN yyy » et forme opposition à cette ordonnance. Elle annexe à son écriture une procuration, par laquelle l’inconnue, alias B., déclare la mandater et confirme l’opposition de manière manuscrite, suivie de deux empreintes digitales.… Lire la suite

L’enregistrement vidéo prouvant le dépôt du recours en temps utile

ATF 147 IV 526 | TF, 07.10.2021, 6B_1247/2020*

La production d’un enregistrement vidéo peut, exceptionnellement et en l’absence d’indices permettant de soupçonner que l’enregistrement a été trafiqué, constituer un moyen de preuve apte à démontrer le dépôt du recours en temps utile.

Faits

Une procédure pénale est classée par ordonnance rendue le 11 août 2020. La partie plaignante, qui avait déposé plainte pénale, souhaite recourir contre cette ordonnance.

Le dernier jour du délai de recours, soit le 24 août 2020, le mandataire de la partie plaignante envoie un courriel au Tribunal cantonal valaisan à 22h15, auquel il joint le recours en annexe, pour indiquer que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres à 22h05. Il précise que le courriel n’est envoyé “qu’à fin de corroborer par surabondance le dépôt en temps utile qui a été fait sous pli postal comme cela sera démontré par preuve vidéographique envoyée spontanément“.

Le recours parvient au Tribunal cantonal avec un sceau postal du 25 août 2020, soit un jour après le dernier jour du délai. Dans le courrier d’accompagnement, le mandataire de la partie plaignante explique qu’il n’est pas exclu que l’enveloppe contenant le recours porte le tampon postal du lendemain et que, cas échéant, la preuve vidéo de l’envoi serait adressée au tribunal séparément.… Lire la suite