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L’indemnisation des frais d’avocat sur la base d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 et 427 al. 3 et 4 CPP)

TF, 29.04.2024, 7B_38/2022*

Lorsque les parties souhaitent mettre l’indemnisation des frais d’avocat à la charge de l’Etat dans le cadre d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 CPP), elles doivent prévoir une réserve imputant l’indemnisation à l’Etat dans leur convention et obtenir l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement suite à l’aboutissement de la conciliation (art. 427 al. 3 et 4 CPP).

Faits 

À la suite d’une querelle de voisinage, à l’issue de laquelle deux voisines déposent des plaintes pénales réciproques, le Ministère public de Limmattal/Albis organise une audience de conciliation. Les parties concluent une convention qui prévoit notamment que l’une verse à l’autre CHF 1’000 et qu’elles renoncent à toute autre prétention en dommages et intérêts et en réparation du tort moral. Le Procureur en charge précise que, conformément à la convention, les frais d’avocat devront être pris en charge par les parties.

Le Ministère public ordonne ainsi le classement de la procédure.

L’une des voisines dépose un recours auprès de l’Obergericht du canton de Zurich contre l’ordonnance de classement et conclut que les frais d’avocat doivent être mis à la charge de l’Etat.… Lire la suite