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La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge

ATF 147 I 1TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*

L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.

Faits

Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite

La légalité des cours de mise à niveau (« MAN ») de l’EPFL

ATF 146 II 56TF, 05.12.2019, 2C_260/2019*

Le système des cours de mise à niveau (MAN) de l’EPFL obligatoires en cas de moyenne inférieure à 3.5 aux examens de la 1re session du cycle propédeutique repose sur une base légale suffisante et n’est pas contraire à l’égalité de traitement. La Direction de l’EPFL dispose en effet d’une compétence générale subsidiaire pour édicter des règles, notamment relatives au déroulement des études (art. 4 al. 3 Loi sur les EPF). L’introduction de la MAN, fondée sur l’Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, entre dans le champ de cette délégation et ne constitue pas une décision importante au point de devoir figurer dans une loi au sens formel.

Faits

Un étudiant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) échoue aux examens du 1er semestre de cycle propédeutique du programme d’architecture avec une moyenne inférieure à 3.5, puis aux examens des cours de mise à niveau (MAN) au semestre suivant. À la suite de ce dernier échec, l’EPFL prononce son exclusion définitive. Saisie d’un recours, la Commission de recours interne des EPF annule cette décision. Sur recours de l’EPFL, le Tribunal administratif fédéral confirme la décision initiale.… Lire la suite

Le contrôle de validité de l’initiative populaire grisonne “Une seule langue étrangère à l’école primaire”

ATF 143 I 361 – TF, 03.05.2017, 1C_267/2016*

Faits

Le Conseil d’Etat grison constate l’aboutissement de l’initiative cantonale en termes généraux « Une seule langue étrangère à l’école primaire ». L’initiative est formulée dans les termes suivants (en traduction libre) : « La loi sur les écoles du canton des Grisons doit être modifiée de sorte que la règle suivante s’applique à l’enseignement de langues étrangères à l’école primaire dans l’ensemble du canton : à l’école primaire, une seule langue étrangère est obligatoire ; suivant la région linguistique, il s’agit de l’allemand ou de l’anglais ».

Le Grand Conseil grison déclare l’initiative invalide. Sur recours, le Tribunal administratif annule cette décision et constate la validité de l’initiative. Des citoyens saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Celui-ci doit déterminer si l’initiative doit être déclarée invalide pour violation manifeste du droit supérieur, en particulier de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), du droit à un enseignement de base suffisant (art. 19 cum 62 al. 2 Cst.), des dispositions sur l’harmonisation de l’enseignement (art. 61a al. 1 et 62 al. 4 Cst.), des objectifs fédéraux sur l’enseignement fixés à l’art.Lire la suite