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La résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire en raison de l’acceptation d’avantages

TF, 08.08.2024, 1C_17/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.

Faits

En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.

En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.

Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite

L’avocat doit expliquer à son client le jugement reçu (art. 12 let. a LLCA)

TF, 13.02.2024, 2C_84/2023

Le défenseur d’office ne peut pas se départir de son mandat sans en faire la requête à la direction de la procédure, nonobstant la rupture préalable du lien de confiance (art. 134 al. 2 CPP). Même s’il dénonce son mandat sans droit, il reste lié par son devoir de diligence. En particulier, il reste tenu de proposer des explications sur le jugement et l’opportunité d’un recours, indépendamment de savoir si le client en souhaite effectivement ou non (art. 12 let. a LLCA).

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu représenté par un défenseur d’office est condamné pour meurtre notamment. Le 17 mars 2020, son avocat lui transmet l’arrêt de l’Obergericht de Zurich et lui déclare mettre un terme à son mandat en raison de la réduction de dépens opérée par le tribunal de première instance. Il lui déclare en particulier :

« Étant donné que je dois déjà amortir plusieurs milliers de francs, en tout cas dans votre affaire, d’autres prestations de ma part, comme cette seule lettre, devraient être fournies gratuitement. Vous comprendrez que je ne suis ni prêt ni en mesure de le faire, car notre cabinet d’avocats – contrairement aux tribunaux – travaille selon des principes commerciaux » (traduction libre).

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La prise en charge des frais d’avocat·e par la LAVI : pas de péremption ni de subsidiarité

ATF 149 II 246 | TF, 02.06.2023, 1C_344/2022, 1C_656/2022*

L’aide aux victimes peut prendre en charge les frais d’avocat·e d’une victime exclusivement au titre d’aide immédiate (art. 13 al. 1er LAVI) ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) et non d’indemnité au sens de l’art. 19 LAVI. Le droit à la prise en charge de tels frais ne se périme pas. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime présente sa requête d’assistance avant la fourniture des prestations juridiques. Enfin, la prise en charge de ces frais par l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, avant le renvoi en jugement du prévenu, une victime d’actes sexuels formule à titre subsidiaire des prétentions fondées sur la LAVI. Le Bezirksgericht de Weinfelden (Thurgovie) disjoint la procédure concernant ces prétentions de la procédure pénale et la suspend jusqu’à l’entrée en force de la décision pénale.

Après la condamnation définitive du prévenu et l’octroi à la victime d’une indemnité pour tort moral, le Bezirksgericht reprend la procédure LAVI. Il octroie à la victime l’indemnité pour tort moral sollicitée mais rejette sa requête tendant à l’indemnisation de son conseil juridique pour la procédure pénale.… Lire la suite

La discrimination à l’embauche d’une candidate au poste de garde-faune

TF, 04.10.2022, 8C_719/2021

En matière de discrimination à l’embauche (art. 3 al. 1-2, 5 al. 2 et 4 LEg), le tribunal peut se satisfaire d’une preuve fondée sur une vraisemblance prépondérante. Un rapport d’expertise établi par la Commission cantonale de conciliation en matière d’égalité entre les sexes dans les rapports de travail constitue un moyen de preuve pertinent, dont le tribunal ne peut faire abstraction sans explication. En l’espèce, le Tribunal cantonal a établi les faits de façon arbitraire en tenant pour avéré un motif de non-engagement apparu pour la première fois lors de l’audience, dont le caractère objectivement décisif était pourtant remis en question par plusieurs déclarations et autres circonstances.

Faits

En 2011, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) du canton de Fribourg publie une offre d’emploi, rédigée au masculin, pour un poste de garde-faune. Une secrétaire bilingue employée par l’administration du même canton fait acte de candidature. Un garde-faune l’avertit qu’aucune femme ne sera engagée. Un second lui indique que cette activité n’est pas faite pour une femme. L’autorité écarte finalement le dossier de la candidate. A cette occasion, un cadre lui déclare oralement qu’elle dispose plutôt de connaissances administratives et que ses connaissances du domaine de la pêche sont insuffisantes.… Lire la suite