Articles

Action en responsabilité contre les organes d’une SA en activité (art. 754 CO) et légitimation active du créancier

ATF 148 III 11 TF, 01.11.2021, 4A_36/2021*

À l’inverse de ce qui vaut en cas de faillite, une SA en activité n’a pas la priorité pour intenter une action en responsabilité contre ses organes sur la base de l’art. 754 CO. L’action individuelle du créancier et/ou de l’actionnaire peut dès lors entrer en concours avec les prétentions de la société.

Faits

Une société d’investissement à capital variable domiciliée aux Îles Caïmans détient plusieurs sous-fonds. Ces derniers n’ont pas de personnalité juridique et gèrent leurs actifs séparément. Un de ces sous-fonds a pour but de participer à des projets immobiliers en Afrique.

En 2011, la société d’investissement conclut un « Administrative Services Agreement » avec une société de gestion suisse, active dans le conseil pour des placements collectifs étrangers. Cet accord prévoit que la société de gestion administre et gère le sous-fonds.

Quatre ans plus tard, la société d’investissement détenant le sous-fonds réalise qu’il manque environ USD 26 millions au sous-fonds. Une partie des fonds aurait été détournée par un ancien administrateur de la société de gestion.

En sa qualité de créancière, la société d’investissement ouvre une action en responsabilité à l’encontre de l’ex-administrateur de la société de gestion auprès du Handelsgericht zurichois.… Lire la suite

La portée d’une clause d’élection de for

ATF 147 III 153 | TF, 09.02.2021, 4A_343/2020*

Une clause d’élection de for ne couvre en principe pas les prétentions dérivant d’une culpa in contrahendo lors de la conclusion de nouveaux contrats entre les parties.

Faits

Une société active dans l’importation de voitures résilie après près de 50 ans de relations l’ensemble des contrats conclus avec un distributeur (concessionnaire). Ces contrats prévoient la clause d’élection de for suivante : “Le for exclusif pour tout différend relatif à la conclusion et à la résiliation du présent contrat, ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent contrat, est à X” (traduction libre de l’italien). Dans les conditions générales applicables à la vente de pièces et de véhicules neufs, annexées aux contrats précités, il est prévu que X est le lieu d’exécution du contrat et que le for “pour tous les droits actuels et futurs dérivant de la relation d’affaires” est X.

Le distributeur ouvre action à Lugano contre la société d’importation et réclame CHF 5.1 millions d’indemnités en se prévalant du fait qu’il aurait reçu des garanties quant à la conclusion de nouveaux contrats et que, sur cette base, il aurait effectué d’importants investissements.

Les instances cantonales reconnaissent l’existence d’un for à Lugano.… Lire la suite