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La recevabilité d’une action cumulée à une action en libération de dette

TF, 06.07.2022, 4A_592/2021*

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est admissible que si elle n’est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable ; la recevabilité devant être examinée séparément pour chacune des deux actions. Néanmoins, il y a lieu de faire une exception pour l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance objet de l’action en libération de dette.

Faits

Un créancier prête CHF 250’000 à un débiteur moyennant la remise d’une cédule hypothécaire au porteur. À l’échéance du prêt, le débiteur ne rembourse que CHF 200’000 estimant que le créancier lui a remis partiellement la dette pour un montant de CHF 50’000.

Le créancier met le débiteur aux poursuites pour ce montant de CHF 50’000. Suite à l’opposition du débiteur, le créancier en obtient la mainlevée provisoire. Le débiteur introduit dès lors une demande en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), laquelle ne doit pas être précédée d’une procédure de conciliation (art. 198 let. e ch. 1 CPC) – et conclut (i) à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur du montant de CHF 50’000 et (ii) à ce que le défendeur libère et lui restitue la cédule hypothécaire.Lire la suite

L’action partielle en cas de cumul objectif d’actions

ATF 144 III 452TF, 28.08.18, 4A_442/2017*

En cas d’action partielle fondée sur un cumul objectif d’actions, il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’indiquer dans quel ordre et/ou quelle étendue les différentes prétentions sont invoquées. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence par rapport à l’ATF 142 III 683 (résumé in : LawInside.ch/345). 

Faits 

Une banque introduit une action en responsabilité fondée sur le droit des sociétés auprès du Tribunal de commerce du canton d’Argovie. L’action est dirigée contre l’administrateur d’une société en faillite, l’organe de révision de cette même société, ainsi que la société agissant en qualité d’organe de fait de la société en faillite.

Dans sa demande, la banque conclut au paiement par les défendeurs, solidairement responsables, de la somme de CHF 3’000’000, plus intérêts à 6 %, sous réserve d’une action ultérieure (la totalité des dommages s’élevant à près de CHF 6’000’000 au total).

Après s’être déclaré compétent à raison du lieu, le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur la demande. Selon le tribunal argovien, le recourant aurait soulevé six postes de dommage, se basant sur différents complexes de faits (à savoir plusieurs violations de leurs obligations par les défendeurs) sans préciser l’ordre et l’étendue des prétentions.… Lire la suite