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La planification d’une décharge portant atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral

TF, 07.11.2023, 1C_327/2022, 1C_331/2022*

(1) L’atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit être évaluée à l’aune des objectifs spécifiques de protection de l’objet en question. En cas d’atteinte grave, l’atteinte ne peut être justifiée que par des intérêts d’importance nationale jugés équivalents ou supérieurs. (2) Une décharge qui porte atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement au stade de la planification d’affectation, et ce même si le droit cantonal désigne la procédure d’autorisation en tant que « procédure décisive ».

Faits

Le canton de Zoug adopte un plan d’affectation cantonal qui prévoit l’implantation d’une décharge de type A destinée au dépôt de matériaux d’excavation non pollués. La décharge est prévue dans le périmètre du site « IFP 1309 Zugersee  » classé à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP).

Le plan d’affectation cantonal fixe les grandes lignes de l’exploitation envisagée. Le projet concret de décharge devra encore être décidé dans une procédure d’autorisation subséquente. Au stade de la planification d’affectation, les autorités cantonales ne mènent pas de procédure d’étude de l’impact sur l’environnement (EIE), estimant que celle-ci aura lieu dans la procédure d’autorisation de construire conformément au droit cantonal.… Lire la suite

Extension d’une décharge et expropriation

ATF 148 II 387 | TF, 10.03.2022, 1C_177/2021*

Le droit d’expropriation prévu à l’art. 58 al. 1 LPE est applicable pour l’ensemble des décharges conformes à l’OLED, pour autant qu’un besoin soit avéré. Une commune peut exercer son droit d’expropriation en dehors de son territoire pour autant qu’un intérêt public le justifie et que la collectivité en question doive accomplir sa tâche publique sur le territoire concerné par l’expropriation.

Faits

La ville de Saint-Gall exploite la décharge Tüfentobel sur le territoire de la commune de Gaiserwald. Un privé est propriétaire de la parcelle concernée. La ville de Saint-Gall adopte un plan d’extension de la décharge et soumet une demande d’expropriation à la commission cantonale d’estimation. L’expropriation consiste en une limitation permanente du droit de propriété sous la forme d’une servitude au bénéfice de la ville de Saint-Gall pour l’exploitation d’une décharge de type A.

Le propriétaire s’oppose à l’extension de la décharge. La procédure étant alors limitée au principe de l’expropriation, la commission cantonale d’estimation transmet le dossier au gouvernement saint-gallois qui admet l’expropriation. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’admissibilité de l’expropriation en lien avec l’extension de la décharge.… Lire la suite

Le client piraté et la banque négligente

ATF 146 III 326 | TF, 09.07.2020, 4A_9/2020*

Les clauses bancaires de transfert de risque ne sont valables que dans les limites des art. 100 et art. 101 CO (convention exclusive de la responsabilité) appliqués par analogie. En matière d’ordres frauduleux, il n’y a faute grave que s’il saute aux yeux de toute personne raisonnable que l’ordre transmis, de par son adresse, son texte, son contenu ou un lieu de virement exotique, et compte tenu de la situation du client, ne peut émaner de celui-ci. 

Faits

En novembre 2014, un ressortissant turc et homme d’affaires retraité dépose environ EUR 850’000 auprès d’une société de négoce en valeurs mobilières. Parmi la documentation contractuelle signée, se trouve notamment une clause de décharge pour les ordres transmis par e-mail :

le client autorise expressément la société à accepter des instructions données notamment par e-mail et à les exécuter immédiatement, en n’importe quelles circonstances, même si elles ne sont pas suivies d’une confirmation écrite. Le client déclare assumer tous les risques, même en cas d’erreur de la part de la société quant à son identité et dégage celle-ci de toute responsabilité de ce chef pour tous dommages qu’il pourrait encourir.

Les conditions générales prévoient également que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la société de négoce.… Lire la suite