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La recevabilité du recours en matière civile à l’encontre d’une décision cantonale de première instance

TF, 08.09.2022, 5A_130/2022*

En vertu du principe de l’épuisement formel des voies de droit, une décision de première instance rendue à la suite d’une décision de renvoi prononcée par une autorité cantonale de dernière instance doit en principe à nouveau être attaquée par un recours cantonal. Un recours direct au Tribunal fédéral n’est ouvert que lorsque les griefs du recourant portent exclusivement sur les considérants de la décision de renvoi et que l’autorité de première instance ne bénéficie d’aucune marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ladite décision.

Faits

Un couple marié a trois enfants communs. En 2014, les époux se séparent.

Sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le Gerichtspräsidium Zofingen attribue la garde des enfants à l’épouse et condamne l’époux au paiement de contributions d’entretien en faveur des trois enfants et de l’épouse.

En 2017, l’époux introduit une demande en divorce auprès du Bezirksgericht Zofingen. En parallèle, il requiert la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en raison d’une prétendue baisse de revenu et compte tenu du fait que son épouse a eu un enfant avec un autre homme avec lequel elle vit à présent en concubinage.

En 2020, le Bezirksgericht admet partiellement la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.… Lire la suite

La sanction de la violation du devoir de collaboration du requérant d’asile

ATF 148 IV 281 | TF, 28.03.2022, 6B_1361/2020*

Lorsqu’une procédure d’asile se termine par la notification au requérant d’une décision de renvoi exécutoire, le devoir de collaborer du requérant à l’établissement de documents de voyage valides est régi par l’art. 8 al. 4 LAsi. La sanction pénale de la violation de cette obligation est contraire au principe de légalité, la LAsi ne prévoyant pas de telles conséquences pénales.

Faits

Un requérant d’asile reçoit une décision de non-entrée en matière, confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Dans ce contexte, il est reproché au requérant d’asile de n’avoir entamé aucune démarche afin d’obtenir des documents d’identité auprès de la représentation iranienne en vue de son renvoi.

Le Tribunal de district de Bülach condamne le requérant d’asile pour la violation de son obligation de collaborer à l’établissement de documents de voyage au sens des art. 90 let. c LEI cum art. 120 al. 1 let. e LEI et lui inflige une amende de Fr. 150.-.

Par la suite, l’Obergericht de Zurich confirme partiellement la décision de première instance, en faisant cependant référence non pas à la LEI mais à la LEtr. Le requérant d’asile demande l’annulation de ce jugement auprès du Tribunal fédéral en formant un recours en matière pénale.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP

ATF 148 IV 155 | TF, 10.01.2022, 6B_1010/2021*

Les décisions de renvoi fondées sur l’art. 409 CPP ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Faits

En 2021, le Bezirksgericht de Lenzburg (AG) condamne un homme pour, notamment, contrainte et menaces répétées. Dans la procédure ayant mené au jugement, il ressort du dossier que le tribunal a interrompu les débats et invité les parties à déposer leurs plaidoiries par écrit, ce qui n’a pas suscité d’opposition.

Le condamné de même que la partie plaignante font appel de ce jugement. Se fondant sur l’art. 409 al. 1 CPP, l’Obergericht du canton d’Argovie casse la décision de première instance et renvoie la cause au Bezirksgericht de Lenzburg pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats dans le respect du principe de l’oralité (cf. art. 66 CPP).

La partie plaignante forme recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence relative à la recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP. 

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

L’entrée en vigueur du plan directeur du canton de Fribourg

TF, 16.09.2020, 1C_536/2019, 1C_537/2019

En droit cantonal fribourgeois, le plan directeur cantonal entre en vigueur et lie les autorités cantonales et communales dès son adoption par le Conseil d’État (cf. art. 18 al. 1 LATeC/FR). Lors de sa décision d’approbation, la Direction cantonale de l’aménagement, de l’environnement et des constructions doit ainsi apprécier le plan d’affectation communal selon le plan directeur cantonal en vigueur, et ce même si le plan d’affectation a été mis à l’enquête avant l’adoption du plan directeur.

Faits

La commune d’Avry procède à la révision générale de son plan d’aménagement local (PAL). En 2015 et 2016, le projet de révision est soumis à la Direction cantonale de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) pour approbation. Le projet suscite plusieurs oppositions de propriétaires concernés.

En octobre 2018, le Conseil d’État de Fribourg adopte le nouveau plan directeur cantonal (PDCant).

En novembre 2018, la DAEC approuve partiellement la révision générale du PAL. Dans sa décision, la DAEC précise avoir analysé la révision du PAL sous l’angle de l’ancien plan directeur cantonal, le PAL en question ayant été mis à l’enquête avant l’adoption du nouveau PDCant en octobre 2018.… Lire la suite

Le renvoi d’un ressortissant afghan converti de l’islam au christianisme

CourEDH, 05.11.19, Affaire A. A. c. Suisse (requête no. 32218/17)

En l’absence d’un examen ex nunc approfondi des conséquences de sa conversion à la religion chrétienne, le renvoi d’un requérant d’asile afghan vers son pays d’origine constitue une violation de l’art. 3 CEDH.

Faits

Une personne de nationalité afghane dépose une demande d’asile en Suisse, alléguant qu’elle risquerait de subir des persécutions dans son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme. Sa demande d’asile est rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (“SEM”), qui lui adresse une décision de renvoi de Suisse. La personne concernée recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation de l’art. 3 CEDH, qui interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Tribunal administratif fédéral retient que le requérant s’est converti au christianisme après son arrivée en Suisse et a extériorisé sa nouvelle croyance uniquement avec sa famille proche. Dans ces circonstances, même si l’abandon de l’islam peut être pénalement poursuivi en Afghanistan, il ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié en l’espèce. Le Tribunal administratif fédéral rejette ainsi le recours.

Saisir par le requérant, la CourEDH est appelée à déterminer si, dans le cas d’espèce, la Suisse a violé l’art.Lire la suite