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L’exploitabilité des découvertes fortuites faites en mettant sur écoute le parloir d’une prison

ATF 147 IV 402 | TF, 04.06.2021, 1B _638/2020*

Les visiteurs·euses d’une prison ne bénéficient pas du même degré de protection de la sphère privée que les détenu·es. Par conséquent, leurs conversations au parloir peuvent être secrètement écoutées et enregistrées lorsque les besoins de l’enquête le justifient. Les découvertes fortuites qui en résultent à l’encontre d’une personne tierce peuvent être exploitées, dans la mesure où des soupçons suffisants pèsent sur la personne en cause.

Faits

Dans le cadre d’enquêtes concernant un braquage et un brigandage, l’un des suspects met en cause un ressortissant français (ci-après : le recourant). Une procédure pénale parallèle est ouverte contre lui pour infractions aux art. 33 LArm et 140 CP.  Le Ministère public genevois ordonne l’écoute et l’enregistrement de certaines conversations de différent·es prévenu·es aux parloirs de la prison de Champ-Dollon. Plusieurs d’entre elles mettent en cause le recourant, indiquant son éventuelle participation au braquage, au brigandage (art. 140 CP) ainsi qu’à l’infraction de séquestration (art. 183 CP) et de dissimulation du butin (art. 305 et 305bis CP). Par la suite, d’autres découvertes fortuites laissent supposer que le concerné aurait en outre commis un viol (art. 190 CP) ou des actes de contrainte sexuelle (art.Lire la suite

L’utilisation de preuves découvertes fortuitement si le MP ne demande pas l’approbation du TMC (art. 278 CPP)

ATF 144 IV 254 | TF, 25.06.18, 6B_1381/2017*

Si le ministère public ne demande pas l’approbation d’une surveillance téléphonique à l’encontre d’un prévenu lors de la découverte fortuite de preuves à son encontre (art. 278 al. 3 CPP), les preuves obtenues sont absolument inexploitables ; il n’y a pas de place à une pesée des intérêts en présence.

Faits

Le Ministère public de Zurich ordonne la surveillance d’un téléphone portable d’un prévenu (X) soupçonné d’un trafic de drogue, puis lève la surveillance. Environ 2 ans plus tard, dans le cadre d’un autre trafic qui se révèle en réalité lié, le Ministère public met sous écoute d’autres téléphones portables d’autres personnes. À l’occasion de cette seconde surveillance, le Ministère public découvre qu’une autre personne, qui sera ensuite identifiée comme le dénommé X, se serait également rendue coupable de crime à la LStup. Sur la base de ce moyen de preuve, le Ministère public condamne X à une peine privative de liberté.

Estimant que la deuxième surveillance était illicite à son encontre, celui-ci recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier l’exploitabilité des preuves recueillies.

Droit

À la teneur de l’art. 278 al. 2 CPP traitant des découvertes fortuites de preuves lors d’une surveillance d’un moyen de télécommunication, les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.… Lire la suite

L’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites

ATF 141 IV 459TF, 10.11.2015, 1B_274/2015*

Faits

Un garde-chasse valaisan est mis sous surveillance téléphonique dans le cadre d’une instruction pénale pour vols et/ou dommages à la propriété. Au cours des écoutes téléphoniques, il est découvert que le garde-chasse aurait volontairement omis de dénoncer des violations à la LChP, ce qui pourrait être constitutif d’entrave pénale (art. 305 CP). L’autorisation d’exploitation des découvertes est admise par le Tmc, puis confirmée par la Chambre pénale.

Saisi d’un recours du garde-chasse, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur les conditions de l’exploitation de découvertes fortuites résultant de la surveillance téléphonique.

Droit

L’art. 278 al. 1 CPP dispose que si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Consacrées à l’art. 269 al. 1 CPP, les conditions auxquelles est subordonnée la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont les suivantes : (let. a) de graves soupçons que l’une des infractions visées à l’alinéa 2 a été commise, (let. b) la mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction, (let.… Lire la suite