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La notification d’une décision à l’étranger et l’indication des voies de droit

ATF 144 II 401

Une décision notifiée à une personne domiciliée à l’étranger doit informer cette personne de manière précise et complète, en plus des exigences de l’art. 35 al. 2 PA, si des dispositions spéciales telles que l’art. 21 al. 1 PA existent en ce qui concerne la possibilité de contester la décision. Lorsque ce devoir d’orientation n’est pas respecté, il ne peut pas être reproché au recourant d’avoir méconnu la loi. En revanche, si le destinataire est représenté par un avocat étranger, de simples instructions sur les voies de droit conformément aux exigences légales sont suffisantes.

Faits

Une résidente sud-africaine dépose une demande de naturalisation en Suisse. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette la demande par décision communiquée via la représentation suisse à Pretoria. La décision du SEM est notifiée le 22 janvier 2018, suite à quoi la résidente sud-africaine porte l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier n’entre toutefois pas en matière sur le recours qu’il juge tardif. En effet, la recourante a déposé son recours par “registered letter (courrier recommandé) le 30 janvier 2018 auprès d’une poste en Afrique du Sud. Le recours a ensuite été remis à la poste suisse le 23 février 2018, le délai ayant toutefois expiré le 21 février 2018.… Lire la suite

Les règles de computation applicables au dépôt d’une plainte pénale

ATF 144 IV 161 | TF, 25.04.18, 6B_80/2018*

Le jour duquel court le délai de plainte selon l’art. 31 CP ne doit pas être compté : il convient ainsi de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai du jour où le délai commence effectivement à courir. Cette règle se combine avec, mais ne s’applique pas de façon cumulative avec celle du calcul en quantième des délais en mois prévu par l’art. 110 al. 6 CP.

Faits

Le 17 août 2017, un individu dépose plainte contre ses voisins pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017.

Le Ministère public vaudois refuse toutefois d’entrer en matière, considérant que le droit de porter plainte du voisin est prescrit depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte.

Le plaignant recourt au Tribunal cantonal vaudois, sans succès. Il saisit alors le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la tardiveté du dépôt de la plainte. 

Droit

A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction.

Selon l’art.Lire la suite

L’envoi de prononcés pénaux par courrier A Plus

ATF 144 IV 57 | TF, 21.02.2018, 6B_773/2017*

L’envoi par une autorité pénale d’un prononcé par courrier A Plus viole l’art. 85 al. 2 CPP. Le délai ne peut donc commencer à courir si le destinataire n’a pas effectivement pris connaissance du prononcé.

Faits

Le Ministère public d’Obwald suspend une procédure pénale par décision du jeudi 5 janvier 2017. Celle-ci est envoyé par courrier A Plus et parvient à l’avocat de la partie plaignante le samedi 7 janvier 2017. L’avocat prend connaissance de la décision le lundi 9 janvier 2017.

Le jeudi 19 janvier 2017, l’avocat dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal considère que le délai a commencé à courir le dimanche 8 janvier pour échoir le mercredi 18 janvier 2017. Dès lors, il déclare le recours irrecevable et met à la charge de l’avocat les frais ainsi qu’une indemnité de CHF 2’000 en faveur du prévenu en application de l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés).

L’avocat et la partie plaignante exercent un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la validité de l’envoi de prononcés par courrier A Plus.

Droit

L’art.Lire la suite

L’échéance du mois correspondant au temps d’essai (art. 335b al. 1 CO)

ATF 144 III 152 TF, 15.02.2018, 4A_3/2017*

Le temps d’essai est considéré comme le premier mois de travail (art. 335b al. 1 CO). L’échéance de cette période se détermine en application de l’art. 77 al. 1 ch. 3 CO. Par conséquent, le temps d’essai prend fin le jour qui, dans le mois suivant, correspond par son quantième au jour auquel a débuté la prise d’emploi effective.

Faits

Le 15 juillet 2015, un employé débute son travail auprès de son employeur. L’employé est malade le 24 juillet 2015. Le 16 août 2015, l’employeur résilie le contrat de travail de l’employé.

L’employé dépose une demande en paiement de CHF 4’000.- contre son ex-employeur auprès du tribunal de première instance. Il prétend que son emploi s’est terminé le 30 septembre 2015 (cf. art. 335c al. 1 CO), et que son ex-employeur est ainsi encore redevable du montant précité à titre de salaire. Le Tribunal de première instance admet partiellement la demande à hauteur de CHF 300.-. Le Tribunal considère que la période d’emploi s’est terminée le 23 août 2015 en application du délai de congé de sept jours, la résiliation étant intervenue durant la période d’essai (art.Lire la suite

Le délai de l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

ATF 143 III 554 | TF, 16.08.2017, 5A_82/2016*

Le délai pour introduire une action visant l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs relève du droit de fond et n’est de ce fait pas sujet à suspension.

Faits

Le 12 juin 2013, une entreprise obtient l’inscription provisoire de 18 hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et se voit impartir un délai de 60 jours pour introduire l’action tendant à l’inscription définitive de celles-ci. Le jugement précise que le délai précité n’est pas suspendu pendant les féries.

Le 16 août 2013, l’entreprise introduit une action en inscription définitive devant le Pretore du district de Lugano. Statuant uniquement sur la question du respect du délai, celui-ci considère avoir été saisi en temps utile. L’instance d’appel renverse ce prononcé en retenant que l’action était tardive.

L’entreprise saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le délai pour introduire l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est suspendu pendant les féries.

Droit

Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Dans ce délai, l’artisan/entrepreneur doit obtenir une inscription provisoire (art.Lire la suite