Articles

La fourniture de sûretés pour l’appel des tiers touchés par des actes de procédure pénale

ATF 144 IV 17 | TF, 17.01.2018, 6B_1356/2017*

Les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés (art. 383 CPP) pour couvrir les frais et indemnités de l’appel qu’ils ont interjeté.

Faits

Le Tribunal du district de Zurich reconnaît un prévenu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance et gestion fautive. Il condamne également trois autres participants à la procédure (art. 105 CPP) au paiement à l’Etat de diverses sommes perçues de manière illicite qui ne sont plus disponibles (créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP) et rejette leur demande de dédommagement. Les avoirs sous séquestre appartenant à l’un de ces trois autres participants sont remis à l’Etat jusqu’au paiement de la créance compensatrice.

Les trois participants forment un appel auprès du Tribunal cantonal de Zurich afin de se faire reconnaître la qualité de parties plaignantes, d’obtenir la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts en leur faveur ainsi que le rejet de la créance compensatrice de l’Etat. Dans ce contexte, le Tribunal cantonal leur demande de fournir des sûretés à hauteur de CHF 40’000, CHF 60’000 respectivement CHF 50’000.… Lire la suite

La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.

Faits

Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment “les participations” détenues par le contribuable dans une certaine société.

Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment “le 99.86 % des actions” détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.

Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite