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Action partielle et demande reconventionnelle : le troisième quart temps

ATF 147 III 172 | TF, 22.12.2020, 4A_529/2020*

Lorsqu’en réponse à une action partielle une partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette, un tribunal peut en soi s’affranchir de l’exigence posée par l’art. 224 al. 1 CPC selon laquelle une demande reconventionnelle ne peut être introduite dans la réponse que si la prétention invoquée est soumise à la même procédure que la demande princi­pale. Il faut cependant que ce procédé serve un intérêt digne de protection de la partie défenderesse.

Faits 

La victime d’un accident de la route ouvre une action en paiement au Kantonsgericht de Zoug contre l’assurance de l’auteur de l’accident pour un montant de CHF 30’000. Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle. Dans sa réponse, l’assurance conclut au rejet de la demande, et à titre reconventionnel, qu’il soit constaté qu’elle n’est débitrice d’aucune prétention au titre de l’accident litigieux.

Le Kantonsgericht chiffre la demande reconventionnelle en constatation négative à CHF 2,5 millions et limite la procédure à la question de sa recevabilité. Dans une décision, il déclare la demande reconventionnelle recevable et ordonne la poursuite de la procédure en procédure ordinaire. Contre cette décision, la victime forme un appel auprès de l’Obergericht zougois, lequel le déclare recevable mais le rejette.… Lire la suite

L’effet de l’interpellation du tribunal sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle

ATF 146 III 413 | TF, 17.08.2020, 4A_207/2019*

Lorsque le tribunal fixe à la défenderesse un délai (art. 56 CPC) pour clarifier ou compléter sa réponse, le temps limite pour exercer l’action reconventionnelle ne s’en trouve pas reporté.

Faits

Une demanderesse dépose une action en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. La défenderesse dépose un mémoire de réponse dans lequel elle se limite à admettre ou contester les allégués de la demanderesse, tout en concluant à son déboutement.

Quelques mois plus tard, après avoir changé de conseil, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai pour répondre à la demande et produire des pièces. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le tribunal – constatant qu’aucun allégué n’avait été formulé dans la réponse et se référant à l’art. 56 CPC – fixe à la défenderesse un délai au 1er octobre 2018 pour compléter son mémoire, en alléguant des faits et en produisant des moyens de preuve. À l’intérieur de ce délai, la défenderesse dépose une écriture de réponse “annulant et remplaçant” la précédente. Elle y forme notamment une demande reconventionnelle.

Par ordonnance, le Tribunal de première instance rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, au motif qu’elles sont formulées tardivement.… Lire la suite

La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (1/2)

ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Une demande reconventionnelle est recevable devant le Tribunal de commerce lorsque le demandeur principal non inscrit au registre du commerce a agi sur la base de la possibilité qui lui est conférée par l’art. 6 al. 3 CPC, pour autant que la demande reconventionnelle soit dans une relation de connexité avec la demande principale.

La deuxième partie de cet arrêt traite de l’existence d’un dol de la part de l’entreprise et la possibilité pour la commune de se départir du contrat en vertu des règles sur la demeure. Vu son importance, elle fait l’objet d’un résumé séparé (LawInside.ch/508).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site Internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter. L’entreprise ne donne pas suite à ce délai et interpelle la commune environ un mois plus tard afin de savoir si elle doit réserver du personnel au service de celle-ci dans les mois à suivre. Fin septembre, la commune déclare se départir du contrat pour dol, retard dans l’exécution et dépassement des coûts.… Lire la suite

Le retrait d’une demande unilatérale de divorce en procédure de recours

ATF 142 III 713TF, 17.10.16, 5A_62/2016*

Faits

Un époux dépose une demande de divorce unilatérale selon l’art. 114 CC. Dans sa réponse, l’épouse conclut également au divorce. Le tribunal d’arrondissement dissout le mariage et règle les effets accessoires. Chaque conjoint dépose un appel contre le jugement. A cette occasion, l’époux retire sa demande de divorce et sollicite que l’affaire soit rayée du rôle. Le Tribunal cantonal admet le recours des deux époux sur certains points, mais refuse de prendre acte du retrait de la demande de divorce. Il considère notamment que le seul but de l’époux était de réintroduire l’action devant le tribunal de son nouveau domicile, ce qui constitue un abus de droit. L’époux saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible de retirer sa demande de divorce en procédure d’appel et, si oui, à quelles conditions.

Droit

Le Tribunal fédéral estime que même si l’épouse a également conclu au divorce dans sa réponse, il ne s’agit pas d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC  ; seul le tribunal compétent peut prononcer le divorce. Dès lors, la volonté des époux de divorcer n’est pas assimilée à une décision entrée en force (cf.… Lire la suite