Articles

La responsabilité de la Confédération pour un retard à statuer

TF, 18.12.2018, 2C_218/2018

Le justiciable qui veut actionner l’État pour déni de justice doit, au préalable, avoir interpellé l’autorité et déposé un recours pour déni de justice. Néanmoins, le justiciable qui interpelle l’autorité à de nombreuses reprises mais ne dépose pas de recours pour déni de justice, peut, s’il est de bonne foi, actionner l’État. Il pourra toutefois voir son indemnité réduite en raison de cette faute.

Faits

Un ressortissant brésilien dépose une demande d’asile en Suisse en 2001 avant de commencer des études de droit en 2004. A plusieurs reprises entre 2001 et 2009, le requérant s’informe de l’avancée de la procédure concernant sa demande d’asile et requiert qu’elle soit traitée plus rapidement ; il se rend notamment en personne auprès du Secrétariat d’État à deux reprises. Le 14 janvier 2013, l’asile lui est finalement accordé.

Le ressortissant brésilien actionne la Confédération qui, en raison du retard à statuer, l’aurait empêché de travailler pendant toute la durée de la procédure d’asile. En raison de cette absence de salaire, la Confédération lui devrait plus de CHF 4 millions à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal administratif fédéral déboute l’intéressé en lui reprochant de n’avoir pas déposé de recours pour déni de justice durant la procédure d’asile.… Lire la suite

Le déni de justice et la responsabilité de l’Etat

ATF 144 I 318 | TF, 24.08.2018, 2C_34/2017*

L’art. 35 al. 1 let. b LAT ne constitue pas une norme protectrice invocable par un propriétaire foncier pour attaquer l’Etat en responsabilité lorsque ce dernier tarde à adopter un plan d’affectation. Néanmoins, une violation de l’art. 29 Cst. (déni de justice) peut constituer un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de l’État qui a tardé à statuer.

Faits

Une société possède deux grandes parcelles situées dans la commune de Rolle. En 1990, la commune adopte un plan général d’affectation prévoyant l’affection d’une de ces parcelles en zone agricole. La société s’y oppose avec succès auprès du Conseil d’État.

La commune entame alors diverses démarches afin de planifier l’affectation de son territoire et élaborer plusieurs projets. Le 24 octobre 2002, alors que la commune n’a toujours pas adopté de plan d’affectation, la société requiert formellement une élaboration d’un plan d’affectation limité à ses deux parcelles. La commune transmet des informations à la société mais ne statue pas sur sa requête.

La société saisit alors le département vaudois compétent qui constate un déni de justice (art. 29 Cst.) et fixe à la commune un délai au 31 octobre 2005 pour procéder à la planification relative à ces deux parcelles.… Lire la suite

La composition de la chambre des notaires dans une procédure de modération d’honoraires

ATF 142 I 172 | TF, 29.09.2016, 2C_222/2016*

Faits

Une société anonyme conteste la note d’honoraires de son notaire et dépose une demande de modération devant la Chambre des notaires du canton de Vaud. La Chambre statue par le biais de la présidente et de deux notaires délégués, soit par délégation et non dans sa composition ordinaire. Elle confirme la note d’honoraires. Contre cette décision, la société forme un recours devant le Tribunal cantonal et considère que la Chambre a statué selon une composition irrégulière. Le Tribunal cantonal confirme la décision de la Chambre.

La société forme ainsi un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si la Chambre des notaires pouvait valablement statuer par délégation et non dans sa composition ordinaire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de modération des honoraires d’un notaire constitue une cause de nature de droit public, lorsque, comme en l’espèce, les honoraires se rapportent à l’activité ministérielle du notaire, soit celle qu’il effectue en qualité d’officier public. Il considère ainsi que ce n’est pas le recours en matière de droit civil, mais bien le recours en matière de droit public qui est ouvert contre une décision dans une procédure de modération d’honoraires.… Lire la suite

Le droit à une décision fixant les tarifs d’électricité à payer à un gestionnaire de réseau de distribution (art. 22 al. 2 let. a LApEl)

ATF 142 II 451 –  TF, 20.07.2016, 2C_681/2015*, 2C_682/2015*

La seconde partie de cet arrêt, qui traite de la répartition des coûts imputables du gestionnaire de réseau de distribution entre les consommateurs finaux avec approvisionnement de base et les consommateurs finaux libres, ainsi que de la réduction des frais d’exploitation, a été résumée ici : www.lawinside.ch/312.

Faits

VonRoll SA se fournit en électricité auprès de la Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW). En 2009, vonRoll SA demande à la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) de rendre une décision constatant l’obligation faite à la CKW de lui fournir, vu sa qualité de consommatrice finale avec approvisionnement de base, de l’énergie électrique en tout temps et à un prix déterminé par la ElCom ou une autorité judiciaire.

Quelque temps après et suite à diverses indications de consommateurs, la ElCom ouvre d’office une procédure de contrôle des tarifs d’électricité de la CKW pour l’année 2008/2009, puis pour les années suivantes.

En 2011, la CKW reconnaît la prétention d’approvisionnement de base de vonRoll SA et fixe un tarif pour les gros consommateurs avec approvisionnement de base, avec l’intention de l’appliquer à la société. VonRoll SA refuse d’admettre ce tarif et maintient qu’il revient à la ElCom de déterminer le prix auquel la CKW doit lui fournir l’électricité.… Lire la suite

La haute surveillance parlementaire

ATF 141 I 172 | TF, 24.08.2014, 2C_1006/2014*

Faits

L’encaveur Dominique Giroud et sa société Giroud Vins SA ont fait l’objet d’une procédure de soustraction fiscale et de rappel d’impôt. La Commission de gestion du Grand Conseil valaisan (COGEST) a décidé de vérifier le fonctionnement des services étatiques dans cette affaire, en particulier le rôle de Maurice Tornay, ancien fiduciaire de la société de Giroud et élu entre-temps au Conseil d’Etat.

Sur demande de la COGEST, le Conseil d’Etat a délié certains employés du Service cantonal des contributions de leur secret fiscal et de fonction et a ordonné la remise du dossier fiscal de l’affaire Giroud à la COGEST. Sur demande de Dominique Giroud, le Conseil d’Etat a refusé de rendre une décision attaquable en indiquant l’absence de voie de droit contre les actes rendus en matière de haute surveillance parlementaire. Dominique Giroud et Maurice Tornay saisissent alors le Tribunal cantonal et concluent à ce que le Conseil d’Etat rende une décision attaquable.

Le Tribunal cantonal déclare leur recours manifestement irrecevable. Les demandeurs déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit juger, dans un premier temps, si c’est à bon droit que le  droit valaisan permet d’exclure de la compétence de ses tribunaux le domaine de la haute surveillance parlementaire et, dans un second temps, si le Conseil d’Etat aurait dû rendre une décision attaquable relative à la levée du secret fiscal.… Lire la suite