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La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (CourEDH)

CourEDH, 06.10.2020, Affaire I.S. c. Suisse, requête no 60202/15

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (art. 231 al. 2 CPP) est contraire à l’art. 5 CEDH. En particulier, une telle détention n’est pas autorisée par l’art. 5 § 1 let. a, b ou c.

Faits

Un résident de Baden, notamment soupçonné de graves infractions contre l’intégrité sexuelle à l’encontre de sa partenaire, est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté.

Dans le cadre de la procédure, le prévenu est acquitté à l’unanimité par le tribunal de district de Baden mais maintenu en détention à la demande du ministère public, lequel fait appel du jugement. Par la suite, la détention pour des motifs de sûreté est prolongée par le Tribunal cantonal argovien en raison d’un risque de fuite.

Le prévenu introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la prolongation de sa détention, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le recours ayant été rejeté (arrêt TF, 30.11.2015, 1B_401/2015), le prévenu porte la cause devant la CourEDH, qui est amenée à se prononcer sur la conformité à l’art.Lire la suite

La durée d’une détention pour des motifs de sûreté

ATF 146 IV 279 | TF, 6.06.2020, 1B_292/2020*

En principe, la détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une détention provisoire ne peut être ordonnée que pour trois mois au maximum (art. 229 al. 3 let. b CPP cum art. 227 al. 7 CPP). La situation actuelle liée au coronavirus ne modifie pas ce principe, et ce même si l’affaire relève de la compétence d’un tribunal collégial. Cette durée de trois mois se compte à partir de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et non à partir de la décision de prolongation de la détention du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété, diverses infractions à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’une tentative de brigandage. Le Tribunal des mesures de contrainte zurichois ordonne sa détention provisoire puis la prolongation de celle-ci. Peu après, il met le prévenu en détention pour des motifs de sûreté, et ce pour une durée de six mois. Le Tribunal précise que cette durée se justifie au vu de la situation actuelle liée au coronavirus. En effet, dès lors qu’il s’agirait d’un cas relevant de la compétence d’un tribunal collégial, les débats de première instance ne pourraient pas raisonnablement se terminer dans un délai de trois mois.… Lire la suite

Le droit de visite du père présumé d’un enfant dont la mère se trouve en détention

TF, 26.03.2020, 1B_148/2020

Une action tendant à obtenir le droit de visite d’un père sur son nouveau-né, alors que la mère se trouve en détention, ne peut être intentée que par le père lui-même. La mère détenue n’a en effet pas d’intérêt juridique et personnel à une telle décision, étant donné qu’en raison du risque de collusion, les visites devraient se dérouler en son absence.

Faits

Une femme enceinte se trouve en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre elle. Elle requiert des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon – le père présumé de l’enfant –, demandant notamment qu’il puisse assister à son accouchement. Compte tenu du risque de collusion, ces demandes sont rejetées. Suite au recours de la prévenue, le Tribunal fédéral lui autorise un contact téléphonique avec son compagnon, confirmant toutefois que sa présence lors de l’accouchement est exclue (arrêt 1B_122/2020 du 20 mars 2020).

Le Ministère public refuse en outre que ce dernier puisse voir l’enfant à l’hôpital et que la famille de la prévenue lui rende visite après son accouchement. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cette ordonnance, considérant par substitution de motifs que les mesures liées à la pandémie de Covid-19 impliquent la suppression de toutes les visites.… Lire la suite

La détention provisoire en raison d’un risque de récidive d’infraction contre le patrimoine

ATF 146 IV 136TF, 29.01.20, 1B_6/2020*

S’agissant du risque de récidive d’infraction contre le patrimoine, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine graves qui toucheraient les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un acte de violence. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Faits

Un prévenu en détention provisoire est soupçonné d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Le prévenu s’oppose sans succès à la prolongation de sa détention provisoire, celle-ci étant finalement confirmée par l’Obergericht du canton de Zurich en raison d’un prétendu risque de récidive. 

Le prévenu interjette recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel se penche sur les circonstances permettant d’ordonner et de prolonger la détention provisoire en cas de risque de récidive d’infraction contre le patrimoine.

Droit

À teneur de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive).… Lire la suite

La licéité de la fouille corporelle intégrale

ATF 146 I 97TF, 18.12.2019, 1B_115/2019*

En l’absence d’indices concrets de dangerosité, une fouille corporelle lors de laquelle la personne concernée doit entièrement se déshabiller et s’accroupir, afin de permettre aux agents de police d’effectuer une inspection anale visuelle, est contraire au principe de proportionnalité et ainsi illicite.

Faits

Un ressortissant estonien, habitant et travaillant comme homme d’affaires à Londres, fait l’objet d’une enquête pénale du Ministère public d’Argovie pour soupçons de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Il est arrêté par la police cantonale zurichoise à son arrivée à l’aéroport de Zurich, puis emmené au poste de police. Là, il fait l’objet d’une fouille corporelle, avant d’être enfermé dans une cellule non surveillée durant environ quatre heures. La fouille a lieu en deux phases, lors desquelles la personne concernée peut conserver les vêtements couvrant le haut, respectivement le bas de son corps. Afin que les policiers puissent contrôler la présence d’objets entre ses fesses, l’intéressé est contraint de s’accroupir alors que le bas de son corps est dévêtu.

Suite au rejet de son recours par le Tribunal cantonal zurichois, la personne concernée interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite