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La procédure de retour au sens de la CLaH96

ATF 149 III 81 | TF, 12.12.2022, 5A_591/2021* et 5A_600/2021*

Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en première instance comme en appel, n’est pas comparable à une procédure de retour au sens de la CLaH96. Dès lors, elle n’empêche pas le transfert de compétence aux autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant a désormais sa résidence habituelle si ce dernier y réside depuis un an au moins après que la personne ayant le droit de garde a connu le lieu où se trouvait l’enfant et que celui-ci s’y est intégré (art. 7 par. 1 let. b CLaH96).

Faits

Un couple marié avec un enfant commun décide de se séparer. En 2018, l’épouse requiert des mesures protectrices de l’union conjugale, notamment, l’attribution du logement conjugal et la garde de l’enfant.

En septembre 2019, la mère et l’enfant quittent la Suisse, afin de s’établir en Italie. Le père ne consent pas à ce déménagement.

Par décision du 28 janvier 2020, le Bezirksgericht attribue la garde de l’enfant à la mère et fixe un droit de visite au père. Par jugement sur appel du 21 juin 2021, le Tribunal cantonal confie la garde de l’enfant au père, au vu du départ volontaire de la mère à l’étranger, et prévoit un droit de visite en faveur de cette dernière.… Lire la suite

Précision de la notion de mariage ayant exercé un impact déterminant sur la vie d’un couple

ATF 148 III 161 | TF, 25.03.2022, 5A_568/2021*

La naissance d’un enfant durant le mariage n’est plus une circonstance déterminante à elle-seule pour admettre que le mariage a exercé un impact décisif sur la vie d’un couple. Ceci vaut également pour une situation de dépendance économique d’un époux vis-à-vis de l’autre, à tout le moins lorsque cette situation découle de décisions commerciales et n’est pas une conséquence directe ou nécessaire du mariage.

Faits

En 2009, après plusieurs années de vie commune, un couple se marie. De cette union naît un enfant. L’épouse poursuit son activité professionnelle comme consultante et travaille principalement pour le groupe d’entreprises de son mari. En 2012, les époux se séparent et décident de divorcer. Ils rompent également leurs relations commerciales.

En 2020, le Bezirksgericht de Zurich prononce le divorce des époux et règles les effets accessoires du divorce. En particulier, l’ex-époux est condamné au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse.

Sur appel des deux époux, l’Obergericht du canton de Zurich admet qu’une contribution d’entretien est due. Cependant, il réévalue le montant dû à l’ex-épouse à ce titre.

L’ex-époux interjette un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. Ce dernier doit déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien de l’ex-époux.… Lire la suite

La conséquence du défaut de paiement d’une provisio ad litem dans la procédure de divorce

ATF 148 III 21TF, 13.09.2021, 5A_568/2020*

Le non-paiement par un époux d’une avance de frais judiciaires en faveur de l’autre époux (provisio ad litem) ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en divorce.

Faits

En 2017, un époux dépose une demande en divorce devant le Bezirksgericht de Zurich. Sur requête de l’épouse, il est condamné au paiement d’une avance de frais judiciaires (provisio ad litem) d’un montant de CHF 5’000. L’époux ne s’exécute pas spontanément. Par ailleurs, la poursuite intentée par l’épouse pour recouvrer cette créance se révèle infructueuse.

Quelques mois plus tard, le Bezirksgericht impartit à l’époux un nouveau délai pour le versement de la provisio ad litem et le menace de ne pas entrer en matière sur la demande en divorce s’il ne s’exécute pas.

Faute de paiement à l’échéance, le Bezirksgericht rend une décision d’irrecevabilité de la demande en divorce. LObergericht du canton de Zurich confirme cette décision sur appel de l’époux. Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit déterminer si le paiement d’une provisio ad litem est une condition de recevabilité de la demande en divorce (cf. art. 59 CPC).

Droit

L’Obergericht estime que le refus d’entrer en matière à défaut de paiement de la provisio ad litem est justifié au regard de l’art.Lire la suite

Garde alternée, répartition de la part des soins et bonification pour tâches éducatives

ATF 147 III 121 | TF, 26.11.2020, 5A_139/2020*

Lorsque les deux parents participent environ à parts égales à la prise en charge de leurs enfants, la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) peut être mise en place sans que l’un des parents ne doive manifester un intérêt particulier pour l’obtenir. En cas de garde alternée, ce n’est pas le droit de visite qu’il faut répartir, mais la part des soins à apporter aux enfants. L’instauration de la garde alternée entraîne le partage entre les époux de la bonification pour tâches éducatives.

Faits

Après huit ans de mariage et deux enfants communs, un époux demande le divorce. Le Tribunal compétent prononce le divorce. Il accorde aux époux l’autorité parentale conjointe sur leurs deux filles, en les confiant toutefois à la garde de leur mère et en accordant un droit de visite à leur père. Ce dernier doit par ailleurs verser des contributions d’entretien pour les enfants. La bonification pour tâches éducatives est intégralement attribuée à l’épouse. À titre de liquidation du régime matrimonial, le Tribunal ordonne à l’épouse de verser à son époux un montant d’environ CHF 25’000.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal fribourgeois précise les modalités du droit de visite de l’époux pour la période des vacances, augmente le montant des contributions d’entretien dues par l’époux et déclare les parties séparées sans versement d’une somme compensatoire de la part de l’épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial.… Lire la suite

L’entrée en force d’un jugement cantonal attaqué devant le Tribunal fédéral

ATF 146 III 284 | TF, 03.06.2020, 5A_714/2019*

Dès lors que le recours en matière civile au Tribunal fédéral constitue un moyen de droit extraordinaire, le jugement cantonal contesté entre en force et reste exécutoire aussi longtemps que le Tribunal fédéral n’en a pas prononcé l’effet suspensif.  

Faits

Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2013, le Zivilgericht de Bâle-Ville ordonne à un époux de verser CHF 20’000 de contribution d’entretien à son épouse. En octobre 2017, le même tribunal prononce le divorce du couple et constate que les époux ne se doivent plus aucune contribution d’entretien post-divorce, ce qui est confirmé par l’instance supérieure en juillet 2018. En septembre 2018, l’ex-épouse fait recours contre cette décision au Tribunal fédéral.

Concurremment, elle fait notifier fin août 2018 un commandement de payer à son ex-époux afin de recouvrer des contributions d’entretien non payées pour le mois d’août 2018. Le commandement de payer mentionne le jugement du mois de février 2013 comme titre de créance. L’ex-époux fait opposition. L’ex-épouse demande la mainlevée définitive de l’opposition, refusée en 2019 par le Zivilgericht mais octroyée par l’Appellationsgericht. Ce dernier considère que le jugement de juillet 2018 n’est pas entré en force, dès lors que l’ex-épouse a fait recours contre celui-ci au Tribunal fédéral.… Lire la suite