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La clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire

ATF 144 III 117 | TF, 21.02.2018, 4A_557/2017*

En procédure sommaire, lorsqu’un tribunal n’ordonne pas un nouvel échange, les parties ne sont plus autorisées à se prévaloir de nouveaux faits dans leur réplique et duplique respectives.

Faits

Une bailleresse dépose une requête d’expulsion contre sa locataire, laquelle est traitée selon la procédure sommaire du cas clair. Après que la locataire a répondu à la requête de la bailleresse, le Tribunal de commerce de Berne informe les parties qu’il rendra prochainement un prononcé par écrit. Dix jours plus tard, la bailleresse dépose spontanément une « réplique » à laquelle la locataire répond spontanément dans une « duplique ».

 À l’exception d’un fait nouveau allégué dans la « réplique », le Tribunal de commerce bernois n’écarte pas du dossier les écritures de réplique et de duplique. Il admet la requête d’expulsion.

La locataire recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer à quel moment la phase d’allégation doit être clôturée en procédure sommaire et notamment si la « réplique » de la bailleresse aurait dû être écartée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord qu’en procédure ordinaire et simplifiée, les parties ont deux occasions de se prononcer de manière non limitée. Après cela, elles ne peuvent plus que se prononcer aux conditions de l’art. Lire la suite