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La complicité en matière de droit de la concurrence

ATF 148 II 182 | TF, 08.12.2021, 2C_148/2018*

La procédure applicable en matière de droit de la concurrence est une procédure administrative, à laquelle le droit pénal administratif n’est pas applicable. Il est ainsi impossible d’être complice d’une infraction de restriction illicite à la concurrence.

Faits

Plusieurs entreprises pharmaceutiques communiquent au public des listes de prix de vente conseillés pour certains médicaments contre les dysfonctions érectiles, ce qui constitue un accord illicite au sens de l’art. 5 al. 1 en lien avec l’art. 5 al. 4 LCart (cf. ATF 141 II 66). Les parties à l’accord sont sanctionnées par la Commission de la concurrence (COMCO) selon l’art. 49a LCart. Dans sa décision, cette dernière requiert en outre de quatre grossistes en pharmacie (ci-après : les défenderesses) de s’abstenir, dorénavant, de tout acte de complicité en lien avec ces prix publics conseillés (p. ex. transmission, traitement, publication, etc.).

Les grossistes recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui admet le recours et annule le considérant litigieux, sur la base de l’art. 3 al. 1 LCart. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) forme un recours auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La version électronique du testament déposé chez le notaire bénéficie-t-elle du secret professionnel ?

TF, 25.07.2019, 1B_158/2019

La version électronique d’un testament déposé auprès d’un notaire ne bénéficie pas de la protection prévue par le secret professionnel si le notaire n’a ni participé à son élaboration ni même conseillé son auteur.

Faits

Un gérant de fortune indépendant est soupçonné de graves infractions fiscales par l’AFC. Celle-ci procède à des perquisitions au domicile du prévenu et dans une étude d’avocat-notaire à Lugano. Lors de la perquisition de cette étude, l’AFC découvre le testament olographe du prévenu qu’il avait rédigé lui-même, sans les conseils du notaire. Le TPF ordonne néanmoins la restitution de ce document au prévenu. Le recours de l’AFC contre cette décision est déclaré irrecevable car tardif (ATF 143 IV 357, résumé in : LawInside.ch/454/).

Lors de la perquisition au domicile du prévenu, l’AFC s’est procuré également la version électronique du testament. Sur plainte du prévenu, le TPF en ordonne la restitution au motif que le document est protégé par le secret professionnel indépendamment du lieu où il se trouve (TPF, 26.02.2019, BV.2018.29).

Saisi par l’AFC, le Tribunal fédéral doit préciser l’étendue du secret du notaire afin de déterminer si un testament rédigé sans l’aide de celui-ci est protégé par le secret professionnel.… Lire la suite

La conversion en PPL d’une amende administrative

ATF 141 IV 407 | TF, 10.09.15, 6B_600/2015*

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) inflige une amende de 3’600 francs à un contribuable pour soustraction d’impôt. Le contribuable refusant de s’acquitter de l’amende, l’AFC requiert des tribunaux pénaux la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution de trois mois. Les tribunaux cantonaux prononcent une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. L’AFC forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Il s’agit de déterminer si la conversion en peine privative de liberté d’une amende prononcée par une autorité administrative est régie par le droit pénal administratif ou par la partie générale du Code pénal.

Droit

L’art. 10 DPA prévoit qu’un jour de privation de liberté sera compté pour trente francs d’amende, la peine de substitution maximale étant de trois mois. En vertu de la partie générale du Code pénal (CP), par opposition, le juge fixe la peine de substitution en fonction de la faute de l’auteur.

Les instances cantonales ont retenu que la partie générale du CP, révisée en 2006, primait les règles de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) en vertu du principe de la primauté de la lex posterior.… Lire la suite

L’amende de l’AFC dans l’assistance internationale en matière fiscale

ATF 141 II 383 | TF, 20.08.2015, 2C_941/2014*

Faits

L’autorité fiscale norvégienne dépose une demande d’assistance en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Sous menace d’une amende, l’AFC requiert d’une société suisse la remise de nombreuses informations visées par la demande étrangère. La société ne faisant pas suite à cette requête, l’AFC lui inflige une amende de 7’000 francs. La décision indique la possibilité de recourir au TAF dans les 30 jours. Celui-ci n’entre pas en matière sur le recours de la société et constate la nullité de l’amende. Pour l’essentiel, il se considère incompétent pour traiter du recours et retient que les art. 9 al. 5 et 10 al. 4 LAAF ne permettent pas à l’AFC de prononcer une amende, qui seule relèverait de la compétence des autorités pénales.

Cet arrêt fait l’objet d’un recours de l’AFC au Tribunal fédéral, lequel doit notamment statuer sur la compétence de l’AFC d’infliger des amendes ainsi que sur la possibilité de recourir auprès du TAF contre une telle décision.

Droit

Au vu de l’importance pratique manifeste des questions topiques, le Tribunal fédéral considère qu’en l’espèce il s’agit de questions juridiques de principe, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement ouverte (art.Lire la suite