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La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière

ATF 147 IV 439 | TF, 23.06.21, 6B_282/2021*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle la tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière décrétée par le Conseil fédéral (art. 2 al. 2 let. a OCR), respectivement l’OFROU (art. 34 let. a OOCCR-OFROU), n’est pas critiquable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle routier, la police constate qu’un conducteur présente des signes de consommation de stupéfiants. Une analyse de sang et d’urine révèle alors la présence de THC, substance active du cannabis à raison de 4.4 µg/L (microgrammes par litre de sang). Par la suite, le conducteur est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à CHF 300 d’amende pour conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 al. 2 LCR et art. 2 OCR) par le Tribunal de district de Baden, puis par la Cour suprême du canton d’Argovie.

Le conducteur recourt alors contre le jugement auprès du Tribunal fédéral, arguant que le seul dépassement du taux limite de THC de 1.5 µg/L n’aurait pas suffi à établir son incapacité de conduire. En effet, ce taux ne révélerait rien quant à l’effet de la substance et cette valeur serait trop basse.… Lire la suite

La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le principe in dubio pro reo ne s’applique ni à l’administration ni à l’admissibilité des preuves mais uniquement à leur appréciation, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste à l’issue de la procédure probatoire. Lorsque les rapports d’expertise relatifs à l’état psychique d’un·e auteur·e sous l’influence de drogues se fondent sur un état de fait différent de celui connu des autorités pénales, il convient d’administrer des preuves supplémentaires. Le tribunal qui s’en abstient et considère les déclarations des experts comme admissibles au motif qu’elles sont favorables au prévenu méconnaît la portée du principe in dubio pro reo et viole la maxime inquisitoire. Ce faisant, il verse dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux (le défendeur) inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort.  L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précitée, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.… Lire la suite

La police est compétente pour ordonner un test rapide de drogues auprès d’un automobiliste

ATF 145 IV 50TF, 07.11.18, 6B_598/2018*

La police peut ordonner un test préliminaire pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments chez un automobiliste ; elle n’agit pas en tant qu’autorité de poursuite pénale si elle ne possède que des indices accréditant que la personne est incapable de conduire. Par conséquent, les règles du CPP sur la compétence d’ordonner une mesure de contrainte ne s’appliquent pas dans ce cas.

Faits

Un automobiliste est contrôlé par la police qui constate une forte odeur de marijuana et la nervosité du conducteur. Ce dernier refuse de se soumettre à un test rapide de drogues. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal, reconnaissent le conducteur coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). L’automobiliste saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la police peut elle-même ordonner un test pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments.

Droit

L’art. 10 al. 2 OCCR qui concrétise l’art. 55 LCR prévoit que « lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur ».… Lire la suite