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La naturalisation facilitée (encore) fermée aux partenaires enregistré·e·s

TAF, 30.08.2021, F-76/2019

Le fait que la procédure de naturalisation facilitée soit fermée aux partenaires enregistré·e·s, alors qu’elle est ouverte aux couples mariés, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH. Dans la mesure où cette discrimination est de peu d’importance et où une ouverture plus large de la procédure de naturalisation facilitée violerait le droit constitutionnel suisse (art. 38 Cst.), il convient néanmoins d’appliquer les dispositions de la Loi sur la nationalité suisse qui prévoient ce régime discriminatoire.

Faits

Un avocat russe (ci-après : le recourant) réside en Suisse depuis 2011. En 2015, il conclut un partenariat enregistré avec un ressortissant suisse, avec lequel il vit depuis lors dans le canton d’Argovie. En 2018, le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée du recourant. Invoquant la Loi sur la nationalité suisse (LN), il invite l’intéressé à déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès du canton.

Le Tribunal administratif fédéral est appelé à déterminer si cette décision viole l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 ch. 1 CEDH et l’art. 26 en lien avec l’art. 17 al. 1 Pacte ONU II.… Lire la suite

Le droit à une allocation d’exploitation en cas de maternité d’une avocate indépendante

ATF 146 V 378TF, 22.06.2020, 9C_737/2019*

En vertu de la LAPG, les travailleuses indépendantes n’ont pas droit à une allocation d’exploitation dans le cadre de l’allocation de maternité. Cette règle ne discrimine pas les mères vis-à-vis des personnes qui font du service (civil ou militaire) car les circonstances assurées sont fondamentalement différentes. La règlementation est toutefois appelée à changer suite à l’adoption, en décembre 2019, d’une motion parlementaire en ce sens.

Faits

Une avocate indépendante, inscrite à la caisse de compensation du canton de Zurich, devient maman d’une petite fille. Elle requiert une allocation de maternité ainsi qu’une allocation d’exploitation de CHF 67 par jour. Sa caisse de compensation lui accorde la première allocation requise à concurrence de CHF 19’208, soit le montant maximal (CHF 196 x 98) ; en revanche, elle refuse de lui verser une allocation d’exploitation. L’avocate recourt contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal zurichois.

Suite au rejet de ce premier recours, l’intéressée forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si la travailleuse a droit à une allocation d’exploitation en raison de sa maternité, et si, comme le fait valoir la recourante, le refus de lui accorder cette allocation viole le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art.Lire la suite

La surveillance des télécommunications par les services secrets (CourEDH) (I/III)

CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

En tant que telle, l’interception massive de communications n’excède pas la marge d’appréciation laissée aux Etats pour préserver leur sécurité nationale. Il n’est pas indispensable que la mise en œuvre d’une telle surveillance face l’objet d’un contrôle ex ante par une autorité indépendante. Les bases légales et la procédure nationales doivent cependant présenter une densité normative suffisante et garantir la proportionnalité.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants agissent devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans ce contexte, la CourEDH examine la conventionnalité de trois types de surveillance : (I) l’interception massive de communications ; (II) le partage de renseignements avec les services secrets étrangers ; et (III) l’obtention de données de communications auprès de fournisseurs de télécoms.

Le présent résumé s’attache au premier de ces trois types de surveillance.

L’interception massive de communications consiste à intercepter un nombre indéterminé de communications pendant leur transmission (p.… Lire la suite

L’appréciation des relations économiques étroites et du comportement irréprochable lors de l’examen du droit à séjourner en Suisse (art. 8 CEDH)

ATF 144 I 91TF, 02.02.2018, 2C_821/2016*

Un droit à séjourner en Suisse au titre du respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) du parent étranger qui n’a ni l’autorité parentale, ni la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de rester en Suisse, et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d’une communauté conjugale, entre-temps dissoute, ne peut exister qu’en présence des critères suivants, appréciés par une pondération globale des intérêts au moment où le droit est invoqué : des relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif (1) et d’un point de vue économique (2), l’impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance des pays (3) et un comportement irréprochable (4). Une condamnation pénale pour violation d’une obligation d’entretien n’exclut pas  que cette dernière condition soit remplie, lorsqu’il apparaît que, les années passant, le lien économique s’est renforcé au point qu’il doive désormais être qualifié d’étroit et fort.

Faits

En 2009, à la suite de son mariage avec une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, un ressortissant algérien est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. La même année, les époux ont un enfant.… Lire la suite