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L’autorité compétente en matière d’indemnisation pour conditions de détention illicites

ATF 149 IV 266 | TF, 22.05.2023, 6B_900/2022*

L’autorité de jugement est compétente pour statuer sur l’indemnisation pour conditions de détention illicites (art. 431 al. 1 CPP) lorsque celles-ci résultent de l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), d’une peine privative de liberté prononcée dans le cadre d’une précédente condamnation.

Faits

Un individu est soupçonné d’avoir gravement blessé l’ex-concubin de sa compagne lors d’une dispute, en lui donnant divers coups de couteau dans le haut du corps. La victime survit à ses blessures après cinq jours d’hospitalisation.

Lors de son interpellation, le prévenu est au bénéfice d’une libération conditionnelle. À titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), il est replacé en exécution de peine, cette dernière résultant d’une précédente condamnation.

À l’issue de la procédure, le prévenu est condamné à cinq ans de peine privative de liberté par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, puis par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois pour tentative de meurtre et contravention à la LStup. En outre, la Cour d’appel condamne le prévenu à payer un montant de CHF 10’000 à titre de tort moral à la victime et confirme la réduction de peine de 29 jours accordée en première instance du fait du caractère illicite de sa détention (art.Lire la suite

La prescription de l’action en responsabilité de l’Etat pour des conditions de détention illicites

ATF 148 I 145 | TF, 12.05.2022, 2C_704/2021*

Un détenu ayant subi des conditions de détention illicites ne peut avoir connaissance effective de son dommage avant d’avoir quitté l’établissement concerné. Le délai de prescription relatif qui présuppose la connaissance effective du dommage ne commence donc pas encore à courir au moment de l’amélioration des conditions de détention au sein d’un même établissement.

Faits

À partir du mois de mai 2017, un homme prévenu de multiples infractions est détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sous le régime de la détention avant jugement. Le 5 juin 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le même jour, il commence l’exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré à la prison de la plaine de l’Orbe le 30 juillet 2018.

Le 30 juillet 2019, le détenu saisit le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Dans ce contexte, l’État de Vaud avait confirmé au détenu, par courrier du 29 juillet 2019, qu’il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020 en lien avec les prétentions de ce dernier, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.… Lire la suite

La validité de l’initiative populaire « Grundrechte für Primaten » (Droits fondamentaux pour les primates)

ATF 147 I 183TF, 16.09.2020, 1C_105/2019*

Il n’est pas contraire au droit fédéral (art. 49 Cst. cum 122 Cst. et 11 CC) d’attribuer à des primates non humains des droits fondamentaux imposant aux organes cantonaux et communaux un devoir d’abstention, à l’instar d’un droit à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique. Ces droits ne sont en revanche pas opposables aux personnes privées.

Le fait qu’une initiative dont le texte demande l’introduction de tels droits soit accompagnée d’un exposé des motifs qui laisse penser que l’initiative améliore la protection des primates détenus par des privés n’empêche pas de prêter à cette initiative un sens conforme au droit supérieur.

Faits

Une initiative populaire cantonale intitulée « Grundrechte für Primaten » (Droits fondamentaux pour les primates) demande de compléter la Constitution du canton de Bâle-Ville par une disposition garantissant «  [l]e droit des primates non humains à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique ». L’exposé des motifs figurant sur la feuille de récolte de signatures indique notamment que plusieurs centaines de primates sont actuellement détenus par le canton et ont besoin de la protection de ces droits fondamentaux. Il précise également que les droits en question ne compromettent la recherche biomédicale en tant que telle, et qu’il reste possible d’employer des primates à cette fin tant que ces droits sont respectés.… Lire la suite

La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge

ATF 147 I 1TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*

L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.

Faits

Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite

La conformité d’un impôt d’orientation à l’égalité de traitement

ATF 147 I 16 | TF, 25.03.2020, 2C_664/2016*

Un impôt d’orientation tessinois soumis à un seuil au-delà duquel le montant perçu passe immédiatement de CHF 0 à environ CHF 53’550 serait inadmissible du point de vue de l’égalité de traitement s’il n’était fondé que sur des considérations fiscales. Dans la mesure où il s’inscrit dans une politique cantonale globale liée à la mobilité et est soumis à une période d’essai visant à tester son efficacité, le Tribunal fédéral (qui intervient avec une certaine réserve) admet toutefois sa conformité au droit.

Faits

Le 14 décembre 2015, le Parlement tessinois approuve une modification de la Loi cantonale sur les transports publics (nLTPub), acceptée en votation populaire le 5 juin 2016. Le 28 juin 2016, le Conseil d’Etat tessinois adopte un nouveau Règlement cantonal sur les frais de raccordement (RTColl). Ces modifications législatives font suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, d’un nouvel art. 35 nLTPub prévoyant le prélèvement d’une taxe de raccordement (tassa di collegamento) auprès des personnes générant un trafic important, afin de contribuer au financement de l’offre de transports publics.

En substance, les dispositions nouvellement adoptées prévoient que la taxe est perçue uniquement dans certaines communes (art.Lire la suite