Articles

Le droit d’accès aux arrêts cantonaux

ATF 147 I 407 | TF, 16.06.2021, 1C_307/2020*

L’art. 54 al. 3 et 4 CPC ne s’oppose pas à la publication anonymisée de la jurisprudence cantonale en droit de la famille. Un prétendu travail disproportionné d’anonymisation ne justifie pas non plus une restriction au principe de publicité de la justice.

Faits

En relation avec une procédure de divorce qui le concerne, un justiciable demande à l’Obergericht du canton de Zoug de lui transmettre sous forme anonyme et numérique toutes les décisions rendues depuis le 1er janvier 2015 dans divers domaines du droit de la famille.

L’Obergericht rejette la demande pour plusieurs motifs. En premier lieu, l’art. 54 al. 4 CPC s’y opposerait (« [l]es procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques »). Deuxièmement, l’art. 54 al. 3 CPC s’appliquerait (« [l]e huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige »). En effet, malgré l’anonymisation, l’identité des parties pourrait être révélée. Enfin, la demande nécessiterait une charge de travail disproportionnée.

Suite au rejet de cette demande, le justiciable saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public.… Lire la suite

Une dette entre époux peut porter intérêt

ATF 141 III 49 | TF, 19.01.2015, 5A_473/2014*

Faits

Un époux se porte caution pour une dette contractée par son épouse. À la suite du non-paiement de la dette par l’épouse, le créancier réclame de l’époux qu’il le désintéresse. L’époux s’exécute et est subrogé dans les droits du créancier contre son épouse. Survient une procédure de divorce dans laquelle l’époux fait valoir partiellement sa créance contre son épouse. Le Tribunal cantonal condamne l’épouse au paiement de la créance avec intérêts à 5 % à partir de 2004. Celle-ci fait recours au Tribunal fédéral et conteste être tenue au paiement d’intérêts.

Il se pose la question de savoir si la loi prévoit une présomption selon laquelle une dette entre époux ne porte pas intérêt.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la doctrine majoritaire tire d’une interprétation a contrario de l’art. 218 al. 2 CC, le principe selon lequel les créances entre époux ne portent pas d’intérêts. Cette disposition mentionne expressément que la créance en participation porte intérêt. Tel n’est en revanche pas le cas de l’art. 203 CC. Le Tribunal fédéral prend position en affirmant que le droit des régimes matrimoniaux ne modifie pas les règles générales du droit des obligations sur la question des intérêts, à tout le moins lorsque les époux ont adopté, comme dans le cas d’espèce, un régime de séparation de biens.… Lire la suite