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La compétence territoriale pour connaître de la liquidation d’une société simple (art. 5 par. 1 CL)

ATF 142 III 466 | TF, 23.06.2016, 4A_445/2015*

Faits

Un ressortissant français et sa concubine forment ensemble une société simple pour ce qui concerne les activités professionnelles du concubin. Les concubins vivent sous le même toit dans le canton de Vaud.

Au décès du concubin, la concubine demande la dissolution et la liquidation de la société simple formée par elle et le de cujus. Ce faisant, elle entreprend une action en paiement contre les héritiers, lesquels sont domiciliés en France et en Espagne.

Le Tribunal de première instance se déclare incompétent et juge que l’action de la concubine est irrecevable. L’appel de celle-ci est admis, le Tribunal cantonal considérant que l’action doit être déclarée recevable. Les héritiers recourent au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

La question posée par cet arrêt est de savoir si les deux héritiers peuvent être attraits devant les juridictions vaudoises pour l’action fondée sur la liquidation de la société simple formée par les concubins.

Droit

Après avoir reconnu l’application ratione materiae de la Convention de Lugano, le Tribunal fédéral répond à la question posée par l’arrêt en deux temps  :

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral détermine si en l’espèce la compétence se définit selon l’art.Lire la suite

La requalification du bonus en salaire

ATF 141 III 407 – TF, 11.08.2015, 4A_653/2014*

Faits

Un employé est au bénéfice d’un système de rémunération variable qui comprend un salaire de 300’000 francs par année et un bonus. Selon le contrat conclu avec son employeur, l’employeur pouvait récupérer le bonus au prorata, si l’employé devait démissionner dans une période de deux ans à compter du 21 janvier 2009.

En mars 2009, l’employé résilie son contrat de travail auprès de son employeur pour le 30 juin 2009, soit 18 mois avant l’échéance prévue par le contrat. Conformément au contrat, l’employeur refuse de verser la totalité du bonus et retient 636’000 francs de bonus. Ainsi, pour l’année 2009, l’employé a perçu un salaire de 150’000 francs et un bonus en espèce de 212’000 francs (pour six mois de travail), soit un total de 362’000 francs.

L’employé ouvre action en paiement contre son (ancien) employeur et lui réclame un montant de près de 3’000’000 de francs à titre de bonus. En première instance, l’employeur est condamné à verser un montant d’environ 1’000’000 de francs à son ancien employé. Sur appel, la Cour cantonale réduit le montant à environ 150’000 francs, considérant que la part de bonus qui dépasse un revenu global de 500’000 francs par an ne peut être requalifiée comme un salaire.… Lire la suite