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L’obligation de verser le salaire en cas de fermeture d’entreprise dans le contexte du COVID-19

TF, 30.08.2023, 4A_53/2023*

Les fermetures d’entreprises ordonnées dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 ne constituent pas un risque à charge de l’employeur. L’empêchement d’exploitation qui en découle constitue une raison objective tenant en échec la demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO. Partant, l’employeur n’est pas tenu de verser le salaire.

Faits

Trois enseignants travaillent dans un internat exploité par une société anonyme. En janvier 2020, les enseignants résilient leur contrat de travail pour fin août de la même année.

Suite à la fermeture de l’internat consécutive aux mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus, l’établissement dispense ses cours uniquement en ligne. En avril, l’internat informe les enseignants qu’il va réduire leur salaire à hauteur de la baisse de leur temps de travail résultant de la fermeture de l’établissement. Il les informe également, qu’ayant déjà résilié leur contrat de travail, ils ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel.

Face au constat que les enseignants présentent un déficit d’heures à hauteur de 123, 129.5 et 176 heures, l’internat réduit leurs salaires des mois de juillet et août en conséquence, soit de 3’405.5, 3’599.20 et 6’406.40 francs.

Après avoir contesté la réduction, les enseignants ouvrent action contre l’internat au Kreisgericht de Saint-Gall et obtiennent gain de cause.… Lire la suite

L’inclusion de l’indemnité de vacances au salaire global de la travailleuse employée à plein temps

TF, 30.01.23, 4A_357/2022*

Si une travailleuse est employée à plein temps auprès de la même employeuse, une convention prévoyant l’inclusion exceptionnelle du salaire afférent aux vacances dans le salaire global est exclue même lorsque le salaire mensuel de la travailleuse varie.

Faits

Une travailleuse conclut un contrat de travail à plein temps prévoyant notamment une indemnité de vacances calculée en pourcentage du salaire. Après quelques années au service de son employeuse, la travailleuse est licenciée.

A la suite du licenciement, la travailleuse intente une action visant notamment au paiement d’indemnités de vacances et obtient gain de cause devant les autorités cantonales. L’employeuse recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à trancher la question de savoir si l’occupation d’une travailleuse employée à plein temps auprès de la même employeuse et dont le salaire varie mensuellement en raison d’horaires de travail irréguliers permet, en raison de la variation mensuelle du salaire, la conclusion d’un contrat de travail incluant exceptionnellement l’indemnité de vacances au salaire global.

Droit

Selon l’art. 329d CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (al. 1 – norme semi-impérative). En outre, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages tant que durent les rapports de travail (al.… Lire la suite

Le lieu habituel de l’activité du travailleur comme for judiciaire

ATF 145 III 14 | TF, 14.01.2019, 4A_527/2018*

Le travailleur peut agir à l’encontre de son employeur au lieu où il exerce habituellement son activité professionnelle. Pour déterminer ce lieu, le juge ne doit pas uniquement tenir compte d’un critère absolu et choisir le lieu où le travailleur occupe la majeure partie de son temps de travail global. Il doit aussi tenir compte de l’importance qualitative du lieu envisagé. Ainsi, un travailleur qui accomplit des tâches administratives depuis son domicile pour le compte de son employeur peut agir à son domicile à l’encontre de ce dernier, et ce, alors même que son activité à domicile ne correspond qu’entre dix et vingt pour cent de son temps de travail.

Faits

Un employé domicilié à Conthey dans le canton du Valais travaille en tant qu’account manager responsable pour le canton du Valais pour une société dont le siège se trouve à Opfikon dans le canton de Zurich. L’employé ouvre action contre la société devant le juge de district à Conthey et réclame le paiement d’une indemnité pour licenciement abusif.

Le juge de district constate son incompétence à raison du lieu et déclare la demande irrecevable. Sur appel, le Tribunal cantonal du Valais considère le juge de district est compétent en raison du lieu pour traiter de cette demande et lui renvoie l’affaire.… Lire la suite

Le licenciement abusif pour discrimination et la mention du congé-maternité dans le certificat de travail

ATF 144 II 345 | TF, 17.09.2018, 8C_134/2018*

Le licenciement qui suit le déclenchement par l’employé d’une procédure interne pour discrimination ne constitue pas nécessairement un licenciement abusif. En outre, lorsqu’un employé est absent pendant une période de temps considérable par rapport à la durée totale de la relation de travail, l’employeur peut mentionner cette absence ainsi que le motif de celle-ci, tel qu’un congé-maternité, dans le certificat de travail.

Faits

Une employée commence à travailler en tant que greffière auprès du Tribunal administratif fédéral en mars 2014. Du 30 avril au 1er octobre 2014, du 2e juillet au 31 août 2015 et à partir du 12 novembre 2015, elle est absente en raison d’une maladie et d’un congé-maternité. En parallèle, en juin 2015, l’employée initie une procédure interne pour discrimination. L’employeur découvre que l’employée a préparé et passé les examens d’avocat pendant son absence. Considérant que l’employée était incapable de travailler uniquement à sa place de travail actuelle, mais qu’elle aurait pu exercer d’autres tâches, l’employeur lui demande de se présenter au travail pour un autre poste. L’employée refuse pour des motifs de santé. Après l’avoir avertie une deuxième fois, l’employeur résilie de manière immédiate le contrat de travail par décision du 25 mai 2016.… Lire la suite

La revente des actions de l’employé

TF, 29.09.2015, 4A_187/2015*, 4A_199/2015*

Faits

Un employé d’une société anonyme a le droit d’obtenir une participation dans la société en vertu de son contrat de travail. Ce droit à une prise de participation est concrétisé dans un « contrat de société » passé entre l’employé et l’actionnaire majoritaire, en vertu duquel l’employé s’engage notamment à revendre ses actions à l’actionnaire majoritaire « à leur valeur intrinsèque » lorsque ses rapports de travail avec la société prendront fin. Ce contrat de société prévoit également que la valeur des actions fait l’objet d’une estimation annuelle lors de l’assemblée générale.

Au fil du temps, l’employé acquiert à titre gracieux un certain nombre d’actions de la société. Chaque année, une estimation de la valeur des actions lui est soumise pour approbation lors de l’assemblée générale. Au moment de la résiliation de ses rapports de travail avec la SA, un litige survient quant au prix auquel il doit revendre ses actions à l’actionnaire principal.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la compatibilité du régime contractuel avec le droit du travail.

Droit

En interprétant le “contrat de société”, le Tribunal fédéral retient qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties prévoyaient que l’estimation annuelle viserait à déterminer la valeur intrinsèque des actions.… Lire la suite