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L’interprétation d’un règlement communal à la lumière du droit supérieur

ATF 146 II 367 | TF, 03.06.2020, 1C_544/2019*

Quand bien même une autorité communale jouit d’une liberté d’appréciation particulière lorsqu’elle interprète son propre règlement, l’instance cantonale de recours ne peut pas se limiter à effectuer un contrôle sous l’angle de l’arbitraire, mais elle doit également sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur.

Faits

Un propriétaire soumet à la Municipalité de Cossonay un projet portant sur la construction de deux bâtiments dont les faîtes présentent une orientation est-ouest. Le projet prévoit également que les pans sud des toitures seront recouverts de panneaux photovoltaïques.

La Municipalité refuse le permis de construire au motif que le projet n’est pas conforme à l’art. 5.10 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (le RPGA) s’agissant de l’orientation des faîtes. En effet, elle interprète l’art. 5.10 RPGA en ce sens que seule une orientation nord-sud des faîtes constitue « l’orientation dominante ». La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision, tout en limitant son examen à l’arbitraire.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si c’est à bon droit que la cour cantonale a limité son examen à l’arbitraire.… Lire la suite

Le nombre de créances autorisées dans une réquisition de poursuite

ATF 144 III 353 | TF, 03.05.2018, 5A_165/2017*

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP, qui prévoit un nombre limité à dix de créances autorisées par réquisition de poursuite, est contraire à l’art. 67 LP, qui ne prévoit aucune limitation en la matière. L’art. 67 LP prime l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP. Dès lors, il n’existe aucun nombre limite de créances autorisées par réquisition de poursuite.

Faits

Le canton de Zurich forme une réquisition de poursuite à l’encontre d’un poursuivi en indiquant comme cause de l’obligation notamment douze jugements.

L’office des poursuites rejette la réquisition, au motif qu’elle contient un nombre trop élevé de créances, celui-ci étant limité à dix selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite (Ordonnance du DFJP).

Le canton de Zurich forme une plainte contre la décision de l’office des poursuites, laquelle est rejetée par l’autorité inférieure de surveillance. Sur recours du canton de Zurich, l’autorité supérieure de surveillance ordonne à l’office des poursuites de donner suite à la réquisition formulée.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art.Lire la suite