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La condamnation pénale fondée exclusivement sur des témoignages indirects suite au décès de la victime

ATF 148 I 295 | TF, 09.06.2022, 6B_1403/2021*

Lorsque la victime d’une infraction décède avant de pouvoir être entendue par les autorités de poursuites pénales, une condamnation peut être prononcée sur la base de témoignages indirects, y compris lorsque seuls la victime et l’auteur étaient présents lors de l’infraction. Des garanties particulières doivent toutefois être mises en place, de manière à garantir au prévenu un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH.

Faits

En septembre 2018, un auxiliaire de santé se trouve au domicile d’une femme âgée, atteinte d’un cancer traité par chimiothérapie, afin de l’aider à faire sa toilette, pour laquelle elle n’est pas entièrement autonome. Alors qu’il doit lui appliquer de la crème hydratante, contrairement à ce que prévoit le protocole et sans que cela soit nécessaire, il retire ses gants et palpe la poitrine de la patiente avec insistance.

Le soir-même, la victime rapporte les faits à son mari puis, quelques jours plus tard, à une autre auxiliaire de santé, qui transmet l’information à l’infirmière référente de cette patiente. Cette dernière relate ensuite directement les faits à son infirmière, au cours d’un entretien organisé à cet effet, lors duquel l’infirmière prend des notes.… Lire la suite

Pas de préjudice irréparable au niveau cantonal : l’intérêt juridiquement protégé suffit

TF, 26.11.2021, 1B_485/2021

Les ordonnances du ministère public par lesquelles ce dernier refuse de retirer du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables sont sujettes à recours. Une personne qui souhaite recourir contre une telle ordonnance, conformément à l’art. 393 ss CPP, doit uniquement se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), et non pas d’un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 LTF.

Faits

Le Ministère public genevois ouvre une instruction contre un homme pour escroquerie ainsi que tentative d’escroquerie. Dans le cadre de cette procédure, le prévenu demande le retrait de certaines pièces du dossier. Le Ministère public ayant refusé d’accéder à cette requête, il recourt à la Cour de justice de la République et canton de Genève. Se fondant sur la jurisprudence relative à l’art. 93 LTF, cette dernière déclare le recours irrecevable.

Le prévenu forme alors recours devant le Tribunal fédéral, appelé à déterminer si un recours au niveau cantonal au sens de l’art. 393 ss CPP est conditionné à l’existence d’un préjudice irréparable.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’un recours porte sur la question de l’existence même d’un recours cantonal, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable, indépendamment de l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. Lire la suite