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Regroupement familial de réfugié·es au bénéfice de l’admission provisoire et aide sociale (art. 85 al. 7 LEI) : une appréciation individualisée est nécessaire (CourEDH)

CourEDH, 04.07.2023, Affaire B.F. et autres c. Suisse, requêtes nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20

Peu importe son statut en droit suisse (permis B ou F), une personne réfugiée ne devrait pas être tenue à l’impossible pour obtenir le regroupement familial. Lorsqu’elle est et reste incapable de satisfaire aux exigences relatives à son revenu bien qu’elle ait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour devenir financièrement indépendante, appliquer sans aucune flexibilité l’exigence d’indépendance de l’aide sociale pourrait, le temps passant, conduire à une séparation permanente de la famille, contraire à l’art. 8 CEDH si l’ensemble des circonstances doit conduire à reconnaître une obligation de l’Etat d’autoriser le regroupement familial.

Faits

Trois ressortissantes érythréennes ainsi qu’un ressortissant chinois d’origine tibétaine séjournent en Suisse. Elles et il revêtent la qualité de réfugié·es au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), mais sont au bénéfice d’une admission provisoire (permis F – réfugié·es, obtenu entre 2008 et 2012) car, aux yeux des autorités suisses, le risque de mauvais traitements auxquels elles et il sont exposés est apparu après le départ de leur pays et du fait de leurs propres actions (art. 3 al.Lire la suite

Le port du bracelet électronique et la liberté personnelle

ATF 149 III 193 | TF, 02.02.2023, 5A_881/2022*

Le port du bracelet électronique (art. 28c CC) doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. Il renforce la protection de la victime avec un effet dissuasif et permet d’apporter des preuves supplémentaires en cas de violation de la mesure ordonnée (art. 28b CC). Partant, il peut être ordonné même lorsqu’un risque que l’auteur passe néanmoins à l’acte subsiste.

Faits

La Présidente de la Section civile du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce le divorce de deux époux. Elle fait également interdiction à l’ex-époux de prendre contact avec son ex-épouse ainsi que d’approcher à moins de 300 mètres du domicile de celle-ci et de leurs enfants. L’ex-épouse dépose une requête d’exécution des mesures de protection en demandant que le port d’un bracelet électronique soit ordonné.

Les instances cantonales rejettent la demande au motif que la mesure de protection serait inadéquate au vu du comportement de l’ex-époux (mépris face aux injonctions des autorités et domicile inconnu, ce qui indiquait que le port d’un bracelet ne l’empêcherait pas de passer à l’acte). L’ex-épouse interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le port du bracelet électronique est en adéquation avec le but visé par l’art.Lire la suite

La validité de l’initiative populaire « Grundrechte für Primaten » (Droits fondamentaux pour les primates)

ATF 147 I 183TF, 16.09.2020, 1C_105/2019*

Il n’est pas contraire au droit fédéral (art. 49 Cst. cum 122 Cst. et 11 CC) d’attribuer à des primates non humains des droits fondamentaux imposant aux organes cantonaux et communaux un devoir d’abstention, à l’instar d’un droit à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique. Ces droits ne sont en revanche pas opposables aux personnes privées.

Le fait qu’une initiative dont le texte demande l’introduction de tels droits soit accompagnée d’un exposé des motifs qui laisse penser que l’initiative améliore la protection des primates détenus par des privés n’empêche pas de prêter à cette initiative un sens conforme au droit supérieur.

Faits

Une initiative populaire cantonale intitulée « Grundrechte für Primaten » (Droits fondamentaux pour les primates) demande de compléter la Constitution du canton de Bâle-Ville par une disposition garantissant «  [l]e droit des primates non humains à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique ». L’exposé des motifs figurant sur la feuille de récolte de signatures indique notamment que plusieurs centaines de primates sont actuellement détenus par le canton et ont besoin de la protection de ces droits fondamentaux. Il précise également que les droits en question ne compromettent la recherche biomédicale en tant que telle, et qu’il reste possible d’employer des primates à cette fin tant que ces droits sont respectés.… Lire la suite

État de santé apte à faire échec à une demande d’extradition

Contribution de Me Sandrine Giroud à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme quatrième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir Me Sandrine Giroud, associée au sein de LALIVE. Me Sandrine Giroud est notamment spécialisée en contentieux en matière civile et commerciale, recouvrement d’avoirs, criminalité économique et entraide, ainsi qu’en droit de l’art. Elle est également membre du Conseil de l’Ordre et présidente de la Commission des droits de l’Homme de l’Ordre des avocats de Genève.

 


TF, 02.09.2019, 1C_433/2019

L’état de santé de l’extradé ne constitue en principe pas un motif particulier de refus de l’extradition. Un refus ne saurait être justifié qu’en présence de motifs exceptionnels, lorsqu’il existe des doutes sérieux sur la capacité de l’État étranger à assurer à la personne extradée un traitement conforme aux exigences des normes de droit international et à lui fournir, le cas échéant, des soins suffisants en détention.

Faits

En juin 2019, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition aux Pays-Bas d’un ressortissant pakistanais pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée en juin 2018 par le Tribunal de La Haye pour participation à une organisation criminelle et escroquerie.… Lire la suite

Le taux d’intérêt négatif du LIBOR et le contrat de prêt

ATF 145 III 241 TF, 07.05.2019, 4A_596/2018*

Une interprétation du contrat de prêt est nécessaire pour déterminer les conséquences sur les intérêts du basculement du taux LIBOR dans le négatif. Un tel basculement n’entraîne en principe pas une inversion du flux de paiement, à savoir le paiement d’intérêts du prêteur à l’emprunteur.

Faits

En 2006, une commune genevoise emprunte CHF 100 Mios à une banque. Les parties conviennent que le prêt porte intérêt au taux LIBOR-CHF à six mois, augmenté d’un taux fixe de 0.0375 % par an.

En janvier 2015, l’introduction d’un taux d’intérêt négatif et l’abolition du taux plancher CHF-EUR par la BNS ont pour conséquence le basculement du taux LIBOR-CHF dans des taux négatifs. L’emprunteuse demande alors à la prêteuse de lui payer des intérêts en raison des nouveaux taux négatifs, ce que la prêteuse refuse. Celle-ci affirme en effet que le contrat ne prévoyait aucun paiement à sa charge en faveur de l’emprunteuse.

Le Tribunal de première instance et la Cour de justice rejettent la demande en paiement de plus de CHF 700’000 déposée par l’emprunteuse. Selon la Cour de justice, les parties n’avaient pas prévu l’éventualité d’un taux négatif. A l’aide d’une interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance, la Cour considère que les parties ne pouvaient, de bonne foi, envisager un retournement de l’obligation de paiement des intérêts de l’emprunteuse à la prêteuse (ACJC/1258/2018 du 17 septembre 2018).… Lire la suite