Articles

L’acte de contrainte et l’abus d’autorité

ATF 149 IV 128 | TF, 30.01.2023, 6B_101/2022*

Le préjudice exigé par l’art. 312 CP (abus d’autorité) peut résider dans l’acte de contrainte lui-même. Indépendamment de la poursuite d’un but légitime, les membres d’autorités ou les fonctionnaires qui usent sciemment et volontairement d’une contrainte excessive, notamment par le biais de mauvais traitements physiques, s’accommodent pour le moins d’un préjudice pour la personne concernée.

Faits

Lors d’un contrôle dans une boîte de nuit grisonne, une altercation a lieu entre deux agents de police et le gérant des lieux. L’un des agents fait usage d’un spray au poivre contre le gérant à l’intérieur du local.

Le Regionalgericht de Plessur acquitte l’agent des accusations d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Sur appel, le Kantonsgericht déclare l’agent coupable d’abus d’autorité et le condamne à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende. L’agent exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’élément subjectif de l’infraction d’abus d’autorité.

Droit

L’agent fait valoir une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). L’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP requiert que les membres de l’autorité ou les fonctionnaires concerné·es aient agi « dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui ».… Lire la suite

L’exigence d’un mobile discriminatoire dans l’art. 261bis al. 4 CP

ATF 145 IV 23TF, 06.12.2018, 6B_805/2017*

Sous l’angle subjectif, l’art. 261bis al. 4 CP (discrimination raciale) requiert que le fait de nier, minimiser grossièrement ou chercher à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité soit guidé par un mobile discriminatoire.

Faits

Dans deux articles parus dans un journal, respectivement sur une plateforme Internet, et dont le titre est « Srebrenica, comment se sont passées les choses en réalité » (traduction libre de l’italien) », un politicien écrit en particulier ce qui suit :

« la version officielle de Srebrenica est un mensonge ayant des fins de propagande, qui n’acquiert pas en véracité si elle est répétée à l’infini sans apporter la moindre preuve » ;

« les choses ne se sont pas passées de la façon dont certains ont essayé et essayent encore de nous faire croire » ;

« il y a effectivement eu un massacre, avec une petite différence toutefois, par rapport à la thèse officielle : les victimes du massacre étaient les Serbes » ;

« l’autre massacre, celui des musulmans, présente plusieurs aspects qui n’ont pas été clarifiés (plusieurs erreurs ont été découvertes en ce qui concerne le nombre total de victimes, et certaines personnes n’avaient rien à voir du tout avec Srebrenica) ».

Le tribunal de première instance tessinois (pretore) reconnaît le politicien coupable de discrimination raciale (art.Lire la suite