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La restriction de l’accès au dossier pénal à l’encontre d’une partie plaignante quasi-étatique

TF, 06.09.2022, 1B_601/2021

L’accès au dossier d’une partie plaignante étrangère et quasi-étatique peut être restreint s’il existe un risque que celle-ci transmette – en contournement des règles de l’entraide judiciaire – des pièces du dossier pénal suisse à l’État en question, et que ce dernier les utilise directement en tant que moyens de preuve pour sa procédure pénale nationale. Cela vaut même en l’absence de procédure pénale dans l’État en question et en l’absence d’une demande d’entraide pendante de cet État.

Faits

Suite à une plainte pénale déposée par une compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien, le Ministère public genevois (MP/GE) instruit une enquête contre trois employés ou prestataires de services pour un groupe, pour complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et soustraction de données (art. 143 CP).

Le MP/GE confirme la qualité de partie plaignante de la compagnie pétrolière et lui octroie le droit de consulter le dossier sans restriction.

Après plusieurs recours rejetés ou jugés irrecevables par le Tribunal fédéral, les trois individus – entretemps prévenus – demandent que des mesures de protection et de restriction à l’encontre de la société plaignante et de son conseil soient mises en oeuvre, en particulier l’obligation pour la partie plaignante de garder le silence (art.Lire la suite

L’absence de protection des données lors d’entraide pénale internationale

TF, 26.11.2019, 1C_550/2019

Le nouvel art. 11f EIMP, qui prévoit les conditions de communication de données personnelles à un Etat tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale, ne revêt en réalité qu’une portée très restreinte.

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire formée par la Russie, le Ministère public genevois ordonne notamment la transmission de documents relatifs à un compte bancaire détenu par une société. Cette dernière forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral en invoquant notamment le grief que les données personnelles de centaines de ses employés ne pouvaient pas être transmis à la Russie. Le Tribunal pénal fédéral considère que la société n’a pas qualité pour représenter ses employés. Dans tous les cas, la transmission des données personnelles d’employés serait conforme au nouvel art. 11f EIMP (communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international) (RR.2019.65+66).

Saisi par la société, le Tribunal fédéral est amené à préciser la portée des restrictions de la communication de données personnelles à un État tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale (art. 11f EIMP).

Droit

En matière d’entraide judiciaire internationale, le recours est recevable à l’encontre d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière pénale internationale et la violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse

ATF 145 IV 99TF, 14.12.2018, 1C_393/2018*

Malgré la teneur du texte français de l’art. 84 al. 2 LTF, qui est en contradiction avec les textes allemand et italien, le recours en matière d’entraide pénale internationale est également recevable lorsque la procédure suisse, et non uniquement celle à l’étranger, viole des principes fondamentaux.

Faits

Une autorité de poursuite pénale turque dépose une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités helvétiques compétentes afin de bloquer un compte bancaire et d’en recevoir les valeurs confisquées. Le Ministère public de la Confédération (MPC) accepte la demande de restitution. Sa décision de clôture est toutefois annulée par le Tribunal pénal fédéral en raison de la violation du droit d’être entendu du détenteur du compte dans la procédure turque (RR.2016.267).

Après s’être assuré auprès de l’autorité turque que le droit d’être entendu du détenteur allait être respecté dans la procédure en Turquie, le MPC rend une nouvelle décision de clôture dans laquelle il admet à nouveau la demande d’entraide judiciaire en matière pénale.

Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal pénal fédéral (RR.2018.25), le détenteur du compte dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser les conditions de recevabilité du recours en matière d’entraide pénale internationale.… Lire la suite

La transmission anticipée d’écoutes téléphoniques à la France (art. 18a EIMP)

ATF 143 IV 186 | TF, 27.03.2017, 1C_1/2017*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC), faisant suite à une demande d’entraide du Tribunal de grande instance de Paris, autorise la transmission immédiate aux autorités françaises de données récoltées à l’aide d’une surveillance active d’une société et d’une personne physique, mais en interdit leur utilisation à des fins probatoires en réservant une décision finale de refus. La société et la personne physique recourent en vain jusqu’au Tribunal fédéral, ce dernier considérant que les écoutes téléphoniques n’avaient en définitive pas donné de résultat permettant une transmission immédiate.

Par la suite, le MPC reçoit une demande d’entraide complémentaire de Paris concernant des écoutes téléphoniques portant sur des dates postérieures. Le MPC décide de transmettre les écoutes avant que la société et la personne physique concernées n’en soient informées. Le Tribunal des mesures de contrainte autorise cette exploitation. La Cour des plaintes déclare le recours des intéressés irrecevable considérant que la décision du MPC est incidente et que les recourants ne subissent pas de préjudice irréparable.

Le Tribunal fédéral est saisi d’un recours en matière de droit public et doit trancher la question de savoir s’il existe une base légale qui permet une transmission anticipée à l’Etat requérant des écoutes téléphoniques.… Lire la suite

Le principe de la double instance cantonale en matière d’exequatur (art. 106 EIMP)

ATF 142 IV 170 – TF, 01.03.2016, 6B_346/2015*

Faits

Le Ministère de la Justice autrichien demande l’exécution d’une décision de condamnation d’un individu à une peine privative de liberté à l’autorité compétente suisse. Après consultation de l’autorité d’exécution du canton de Berne, l’Office fédéral de la Justice (ci-après : l’OFJ) admet la demande. L’autorité d’exécution demande alors à l’Obergericht bernois de mener la procédure d’exequatur. Après avoir entendu le procureur général, celui-ci déclare le jugement autrichien exécutoire. L’intéressé recourt alors au Tribunal fédéral contre cette décision au motif que son droit d’être entendu aurait été violé et qu’aucune voie de droit cantonale ne se trouvait à sa disposition.

Droit

Selon l’art. 104 al. 1 EIMP, l’OFJ rend une décision sur l’acceptation formelle de la demande d’exécution. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution. Ensuite, le juge cantonal matériellement compétent selon l’art. 32 CPP renseigne le condamné sur la procédure, l’entend en présence de son mandataire et statue sur l’exécution (art. 105 EIMP). Si les conditions de l’exécution sont remplies, il déclare la décision exécutoire et prend les mesures nécessaires (art. 106 al. 2 EIMP). La décision doit être rendue sous la forme d’un jugement motivé et le droit cantonal doit prévoir une voie de droit (art.Lire la suite