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L’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites

ATF 141 IV 459TF, 10.11.2015, 1B_274/2015*

Faits

Un garde-chasse valaisan est mis sous surveillance téléphonique dans le cadre d’une instruction pénale pour vols et/ou dommages à la propriété. Au cours des écoutes téléphoniques, il est découvert que le garde-chasse aurait volontairement omis de dénoncer des violations à la LChP, ce qui pourrait être constitutif d’entrave pénale (art. 305 CP). L’autorisation d’exploitation des découvertes est admise par le Tmc, puis confirmée par la Chambre pénale.

Saisi d’un recours du garde-chasse, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur les conditions de l’exploitation de découvertes fortuites résultant de la surveillance téléphonique.

Droit

L’art. 278 al. 1 CPP dispose que si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Consacrées à l’art. 269 al. 1 CPP, les conditions auxquelles est subordonnée la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont les suivantes : (let. a) de graves soupçons que l’une des infractions visées à l’alinéa 2 a été commise, (let. b) la mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction, (let.… Lire la suite