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Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale en tant que motif de nullité absolue

ATF 145 IV 197TF, 24.04.2019, 6B_517/2018*

Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale condamnant une personne de langue étrangère et analphabète ne constitue pas un motif de nullité absolue lorsque le condamné ne requiert pas la traduction de l’ordonnance et ne se renseigne pas au sujet de son contenu.

Faits

Une personne est condamnée à trois reprises, respectivement en 2014, en 2015 et en 2016, par ordonnance pénale pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Ces prononcés ne font pas l’objet d’une traduction malgré le fait que le condamné ne maîtrise pas l’allemand et est analphabète.

En 2017, le condamné introduit une demande de révision tendant à faire annuler les trois ordonnances pénales. L’Obergericht zurichois rejette la demande de révision concernant les condamnations de 2014 et 2015, mais annule celle de 2016 en renvoyant la cause au ministère public pour nouvelle décision.

Le condamné saisit le Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si les trois ordonnances sont nulles de plein droit du fait qu’elles n’ont pas été traduites.

Droit

Dans son principal grief, le recourant fait valoir la nullité des trois ordonnances prononcées à son encontre, au motif que celles-ci ne lui auraient pas été traduites et que, de ce fait, il n’aurait pas pu comprendre les enjeux de ces condamnations et donc se défendre de façon efficace (art.Lire la suite