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La fixation de seuils pour déterminer la gravité de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (art. 148a CP)

ATF 149 IV 273 | TF, 27.04.2023, 6B_1108/2021*

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence concernant les cas de peu de gravité d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). En dessous de CHF 3’000, il convient de partir du principe qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité, qui n’est donc pas susceptible d’entraîner une expulsion. Au-delà de CHF 36’000, un cas de peu de gravité est en principe exclu. Entre ces deux montants, l’examen de la gravité se fera au cas par cas.

Faits

Le Bezirksgericht de Zurich condamne un homme à une peine pécuniaire pour avoir indûment obtenu des prestations de l’aide sociale (art. 148a CP). Il prononce également une expulsion pour cinq ans. Sur appel, l’Obergericht réduit la durée de la peine pécuniaire, mais confirme le jugement de première instance en ce qui concerne la culpabilité et l’expulsion.

Le concerné exerce un recours auprès du Tribunal fédéral en demandant à être condamné pour un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP, et ainsi à n’être sanctionné que par une amende. Le Tribunal fédéral est donc amené à préciser sa jurisprudence concernant la définition des cas de peu de gravité en cas d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.… Lire la suite

Inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) et non-rétroactivité de la loi pénale

ATF 149 IV 361 | TF, 12.05.2023, 6B_1495/2022*

L’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) relève du droit d’exécution, respectivement de police, et ne constitue pas une sanction. Les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior (art. 2 CP) ne lui sont donc pas applicables.

Faits

Un ressortissant britannique est condamné par les juridictions pénales vaudoises en première instance et en appel. Son expulsion à vie du territoire suisse est ordonnée, ainsi que l’inscription de cette expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS).

Le ressortissant britannique introduit un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui est amené à se pencher sur l’application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale à l’inscription dans le SIS.

Droit  

En tant que développement de l’acquis de Schengen, la Suisse a adopté le Règlement (UE) 2018/1861 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. Ce règlement prévoit dans certaines hypothèses le signalement de ressortissants de pays-tiers dans le SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. C’est notamment le cas lorsque leur présence sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que la personne fait l’objet d’une décision de non-admission et d’interdiction de séjour conforme au droit national et d’un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (art.Lire la suite

L’expulsion inadmissible d’un ressortissant étranger vers un [quelconque] pays tiers

ATF 149 IV 231 | TF, 06.03.2023, 6B_627/2022*

Le Tribunal fédéral annule l’expulsion d’un ressortissant tibétain, prononcée « vers un Etat tiers, à l’exception de la République populaire de Chine ». Une telle expulsion est contraire au droit fédéral, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intéressé disposait effectivement d’un droit de séjour dans un autre Etat.

Faits

Un ressortissant tibétain, arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille, est au bénéfice d’un permis F, soit d’une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l’asile n’a pas été accordé.

Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le condamne, notamment pour agression et brigandage, à une peine privative de liberté et à une amende. Il renonce cependant à prononcer son expulsion (art. 66a al. 2 CP). Sur appel du Ministère public vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois prononce l’expulsion du condamné pour une durée de huit ans, vers un pays tiers, à l’exception de la République populaire de Chine.

Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si cette expulsion est possible.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les obstacles à l’expulsion, au sens de l’art.Lire la suite

Les limites au prononcé d’une peine privative de liberté en cas de rupture de ban (art. 291 CP)

ATF 147 IV 232 | TF, 10.03.2021, 6B_1398/2020*

L’infraction de rupture de ban (art. 291 CP) ne peut donner lieu à une condamnation pour peine privative de liberté à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui est demeuré en Suisse malgré son expulsion que si les autorités ont suivi la procédure de renvoi prévue par la Directive sur le retour (cf. ég. RO 2010 5925) ou en ont été empêchées en raison du comportement de l’intéressé.

Faits

Le 23 mai 2018, le Tribunal de police du canton de Genève condamne un ressortissant algérien pour plusieurs infractions, dont celle d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse. Il ordonne son expulsion pour une durée de cinq ans.

Le ressortissant algérien demeure néanmoins en Suisse et se fait derechef condamner à une peine privative de liberté pour rupture de ban en décembre 2018.

Après sa libération en janvier 2020, il demeure en Suisse et est interpellé quelques mois plus tard. Par jugement du 6 juillet 2020, confirmé en appel, le Tribunal de police le déclare coupable de rupture de ban et le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois.

Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral. Il ne remet pas en cause sa condamnation, mais reproche aux tribunaux genevois d’avoir violé le droit fédéral et international en lui infligeant une peine privative de liberté alors qu’aucune mesure n’a été prise en vue de son renvoi effectif.… Lire la suite

L’expulsion d’un ressortissant étranger viole-t-elle son droit à la vie privée ? (CourEDH)

CourEDH, 08.12.2020, Affaire M.M. c. Suisse, Requête no 59006/18

L’interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) permet a priori d’appliquer les règles sur l’expulsion « obligatoire » des étrangers (art. 66a CP) de façon conforme à l’art. 8 CEDH. En l’occurrence, avant de prononcer l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant passé toute sa vie en Suisse en vertu de l’art. 66a al. 1 let. h CP, les juridictions internes ont procédé à un examen rigoureux de la situation personnelle du ressortissant et des intérêts en jeu. Les arguments étant très solides, le ressortissant étranger ne peut se plaindre de la violation de sa vie privée telle que protégée par l’art. 8 CEDH.

Faits

Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz condamne un ressortissant espagnol pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant et consommé des stupéfiants. Il n’ordonne toutefois pas l’expulsion de ce dernier. Ledit ressortissant, qui bénéficie d’une autorisation d’établissement, est né et a toujours résidé en Suisse. Il n’y entretient aucune relation sociale ou familière particulière et n’est titulaire d’aucune formation professionnelle. Durant son enfance, ce ressortissant a passé des vacances dans son pays d’origine.… Lire la suite