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Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite

Une facture peut-elle constituer un titre de mainlevée définitive ?

ATF 143 III 162 | TF, 27.02.2017, 5A_432/2016*

Faits

La SUVA fait notifier à un poursuivi un commandement de payer, lequel est frappé d’opposition totale. Comme cause de l’obligation, le commandement de payer mentionne une facture.

Considérant que cette facture constitue un titre de mainlevée définitive, la SUVA formule une requête dans ce sens qui est rejetée en première instance. Sur recours, le Tribunal cantonal confirme le jugement de première instance estimant que la facture produite par la SUVA ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

La SUVA forme recours au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si une facture de la SUVA peut constituer un titre de mainlevée définitive.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la loi assimile à des jugements et donc à des titres de mainlevée définitive les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe rappelé, pour le droit des assurances sociales, à l’art. 54 al. 2 LPGA.

Prenant le contre-pied d’une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral relève qu’on ne saurait dénier d’emblée la qualité de titre de mainlevée définitive à une facture d’une autorité administrative.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative » au sens de l’art.Lire la suite