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Le faux témoignage d’une personne entendue à tort en qualité de témoin (art. 307 CP)

ATF 147 IV 373 | TF, 02.06.2021, 6B_1022/2020*

Une personne auditionnée à tort en tant que témoin ne peut commettre, y compris à titre de tentative, un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. En effet, puisque cette personne ne revêt en réalité pas la qualité de témoin, elle ne peut violer l’obligation de dire la vérité qui incombe à ce statut.

Faits

Un couple marié est victime de brigandage. Au cours de l’enquête policière, l’épouse indique faussement que c’était elle, et non son mari, qui conduisait le véhicule dans lequel ils se trouvaient juste avant le brigandage. Elle réitère ces propos lorsqu’elle est auditionnée par le Ministère public en tant que témoin dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de son mari pour conduite en état d’incapacité.

Le Bezirksgericht zurichois condamne cette femme pour faux témoignage (art. 307 CP) et multiples tentatives d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).

Sur appel, l’Obergericht zurichois reconnaît que le Ministère public aurait dû entendre la prévenue en tant que personne appelée à donner des renseignements, et non en tant que témoin, lors de l’audition  dans l’enquête concernant la conduite en état d’incapacité, car il existait déjà à son encontre un soupçon d’entrave à l’action pénale en faveur de son mari.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage

TF, 29.10.15, 6B_615/2015*

Faits

Une personne reproche à un témoin d’une enquête parlementaire cantonale d’avoir fait de fausses déclarations à son encontre lors de son audition (art. 307 CP). Elle en informe le Ministère public qui rend une ordonnance de classement après avoir procédé à l’instruction. La personne dépose alors un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal cantonal qui le rejette. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage en justice.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant prétend avoir été atteint dans son honneur à la suite des déclarations du témoin et réclame un montant à titre de tort moral. A cet égard, il se fonde sur l’art. 307 CP.

Cet article protège premièrement l’intérêt public à la bonne administration de la justice mais aussi, dans une certaine mesure, des intérêts privés.… Lire la suite