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Discrimination salariale : l’équivalence des tâches entre une employée et son prédécesseur 

TF, 20.07.2021, 4A_636/2020

Bien qu’ils aient occupé le même poste, il existe une différence importante en termes d’exigences et de responsabilité entre un employé qui lance de nouveaux processus sur le plan stratégique et une employée qui poursuit et met en œuvre ce qui a déjà été lancé. Le risque d’échec étant nettement inférieur dans ce second cas, il s’agit d’une raison objective d’inégalité de traitement, justifiant en l’espèce une inégalité salariale.

Faits

Une employée, engagée comme Director Operational Excellence, constate qu’elle perçoit un salaire moins élevé que son prédécesseur qui occupait le même poste – soit de CHF 230’000.- contre CHF 300’000.- par année.

Estimant qu’il s’agit d’une discrimination salariale à raison du sexe, elle dépose une demande contre son employeur auprès du Tribunal des prud’hommes de Zurich et réclame la différence (nette) par rapport au salaire de son prédécesseur.

Le Tribunal des prud’hommes zurichois admet la demande de l’employée. Celle-ci aurait rendu vraisemblable une discrimination fondée sur le sexe, sans qu’aucun motif objectif ne justifie cette différence salariale.

Saisi d’un appel de l’employeur, l’Obergericht du Canton de Zurich admet l’appel et rejette la demande de l’employée (LA200010-O/U). Il considère que ses fonctions et celles de son prédécesseur ne sont pas équivalentes.… Lire la suite

Discrimination fondée sur le sexe découlant de l’interruption d’une rente de veuf (CourEDH)

CourEDH, 20.10.2020, Affaire B. c. Suisse, Requête no 78630/12

La présomption selon laquelle l’époux pourvoit à l’entretien financier de son épouse n’est pas en mesure de justifier l’inégalité de traitement contenue dans l’art. 24 al. 2 LAVS, qui prévoit que seule la rente de veuf prend fin avec la majorité du dernier enfant. Faute de considérations très fortes justifiant cette inégalité, il en découle une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH.

Faits

Après le décès de son épouse, un père de famille cesse son activité lucrative pour s’occuper seul de leurs deux enfants en bas âge. Il est depuis lors au bénéfice d’une rente de veuf. À la majorité de la fille cadette de ce dernier, conformément à l’art. 24 al. 2 LAVS, la caisse de compensation cantonale met un terme à sa rente de veuf. Le père de famille est, à ce moment-là, âgé de cinquante-sept ans.

La caisse de compensation ainsi que le tribunal cantonal confirment cette décision. Le Tribunal fédéral rejette également le recours (9C_617/2011). Il juge notamment que les États membres n’ont pas, en vertu de l’art.Lire la suite