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La levée des mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes

ATF 146 IV 49TF, 20.02.2020, 6B_95/2020*

La durée maximale de la privation de liberté entraînée par l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 al. 4 CP tient compte d’une éventuelle exécution anticipée de la mesure. La date du prononcé de l’exécution anticipée constitue le point de départ pour le calcul de cette durée.

Faits

En 2014, le Ministère public du canton de Lucerne autorise un prévenu à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle de façon anticipée. En 2017, le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois, en tenant compte des 53 jours de détention provisoire déjà effectués. Par ailleurs, il instaure une mesure thérapeutique institutionnelle pour jeunes adultes conformément à l’art. 61 CP et suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Après s’être vu refuser en 2019 sa demande d’interruption de l’exécution de la mesure en question, le condamné saisit le Kantonsgericht Luzern, lequel admet son recours et ordonne la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à l’encontre du condamné. Le Tribunal considère en effet que la durée maximale de quatre ans de l’art. 61 al. 4 CP est déjà atteinte, dès lors que l’exécution anticipée de la mesure doit être prise en compte dans le calcul de cette durée.… Lire la suite