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La prise en charge des frais d’avocat·e par la LAVI : pas de péremption ni de subsidiarité

ATF 149 II 246 | TF, 02.06.2023, 1C_344/2022, 1C_656/2022*

L’aide aux victimes peut prendre en charge les frais d’avocat·e d’une victime exclusivement au titre d’aide immédiate (art. 13 al. 1er LAVI) ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) et non d’indemnité au sens de l’art. 19 LAVI. Le droit à la prise en charge de tels frais ne se périme pas. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime présente sa requête d’assistance avant la fourniture des prestations juridiques. Enfin, la prise en charge de ces frais par l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, avant le renvoi en jugement du prévenu, une victime d’actes sexuels formule à titre subsidiaire des prétentions fondées sur la LAVI. Le Bezirksgericht de Weinfelden (Thurgovie) disjoint la procédure concernant ces prétentions de la procédure pénale et la suspend jusqu’à l’entrée en force de la décision pénale.

Après la condamnation définitive du prévenu et l’octroi à la victime d’une indemnité pour tort moral, le Bezirksgericht reprend la procédure LAVI. Il octroie à la victime l’indemnité pour tort moral sollicitée mais rejette sa requête tendant à l’indemnisation de son conseil juridique pour la procédure pénale.… Lire la suite

La déductibilité des honoraires d’avocat liés à l’obtention d’une contribution d’entretien

149 II 19 | TF, 23.09.2022, 2C_382/2021*

La clause générale de l’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire, à titre de frais d’acquisition du revenu, les honoraires d’avocat engendrés par une procédure diligentée dans le but d’obtenir ou de maintenir des contributions d’entretien.

Faits

Une contribuable dépose auprès de l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC-GE) sa déclaration fiscale. Elle déclare avoir perçu des contributions d’entretien pour un montant de CHF 220’000 et sollicite une déduction de CHF 320’000 à titre de frais d’acquisition du revenu pour ses frais d’avocat liés à l’obtention des contributions d’entretien.

L’AFC-GE taxe la contribuable en refusant la déduction des frais d’avocat. Sur réclamation, l’AFC-GE admet une déduction de CHF 50’000. Le Tribunal administratif de première instance (TAPI) rejette le recours de la contribuable et procède à une reformatio in pejus en fixant la déduction à CHF 25’000.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) et la contribuable forment un recours auprès de la Cour de justice, laquelle admet très partiellement le recours de la contribuable, mais confirme en substance le jugement du TAPI.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral s’agissant de l’impôt fédéral direct.… Lire la suite