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La condamnation d’une autorité fédérale au paiement des frais de la procédure cantonale

ATF 148 II 369TF, 15.03.2022, 2C_1038/2020*

Lorsqu’une autorité fédérale attaque la décision d’une autorité cantonale dans l’exercice d’une tâche de surveillance prévue par une loi spéciale et sans poursuivre d’intérêt patrimonial, les frais de la procédure cantonale ne peuvent pas être mis à la charge de l’autorité fédérale.

Faits

La Commission de surveillance des avocat·e·s du canton de Zurich rend une décision dans laquelle elle reconnaît notamment la conformité d’une étude constituée sous la forme d’une société anonyme.

Le Département fédéral de justice et police (le « Département ») recourt contre cette décision. Il considère que l’étude concernée ne respecte pas les conditions qui ressortent de l’ATF 144 II 147 (résumé in : LawInside.ch/569).

Durant la procédure, les statuts de la société anonyme sont modifiés afin de satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles. Suite à cela, le Tribunal administratif constate que la procédure pendante devant lui est devenue sans objet et met les frais de CHF 1’180 à la charge du Département, de la Commission de surveillance et de la société anonyme pour un tiers chacun.

Le Département recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l’instance précédente de mettre à sa charge une partie des frais de procédure. … Lire la suite

L’illicéité de la clause d’exclusivité territoriale touchant les distributeurs de livres

ATF 148 II 321 | TF, 03.03.2022, 2C_44/2020*

Bien que les accords verticaux entre un producteur et un distributeur puissent échapper aux règles en matière de concurrence, les accords conclus entre deux distributeurs y demeurent pleinement soumis. Ainsi, si un accord de distribution portant à la fois sur des livres produits par l’une des cocontractantes et sur des livres produits par des éditeurs tiers contient une clause d’exclusivité territoriale, l’art. 5 al. 4 LCart y est applicable.

Faits

Les Editions Flammarion SA est une société anonyme de droit suisse, autrefois détenue par le groupe français Flammarion, qui a été racheté en 2012 par le groupe Madrigall. Elle est chargée de la diffusion en Suisse des livres en français diffusés par Flammarion, soit d’une part les ouvrages édités par le groupe et, d’autre part, ceux produits par des éditeurs indépendants ayant chargé Flammarion de leur diffusion. Dans ce cadre, Les Editions Flammarion SA sous-traite la distribution à une société anonyme suisse, par le biais de trois contrats successifs contenant tous la clause suivante :

« [Les Editions Flammarion SA] confie à A.________, dans le respect des lois en vigueur, la distribution exclusive des produits définis à l’article 2 auprès de l’intégralité des revendeurs de livres. … Lire la suite

La compensation de l’indemnité pour détention illicite avec les frais de procédure

ATF 147 IV 55TF, 13.11.20, 6B_117/2020*

Dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État intervenant après la clôture d’une procédure pénale, la créance en réparation du tort moral pour une détention dans des conditions illicites ne peut pas être compensée avec les frais de procédure sans l’accord du créancier.

Faits

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud constate l’illicéité des conditions de détention provisoire d’un détenu pendant 27 jours.

Par demande déposée devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, le détenu conclut à ce que l’État de Vaud soit condamné à lui verser la somme de CHF 5’400 avec intérêts au titre d’indemnisation pour les 27 jours de détention subis dans des conditions illicites. Le Juge de paix condamne l’État de Vaud à verser la somme de CHF 1’350 avec intérêts mais exclut la compensation de cette dette (requise par l’État de Vaud) avec la créance correspondant aux frais de procédure dus par le détenu.

Statuant sur les recours formés par le détenu (portant sur le montant de l’indemnité) et par l’État de Vaud (portant sur la compensation) le Tribunal cantonal vaudois les rejette tous deux. L’État de Vaud forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’indemnisation en cas de note de frais tardive

ATF 146 IV 332 | TF, 17.09.20, 6B_130/2020*

Lorsque l’autorité enjoint au prévenu de chiffrer et de justifier ses prétentions selon l’art. 429 al. 2 CPP, celui-ci a un devoir de collaboration. Un comportement passif du prévenu – par exemple en cas de dépôt tardif de la note de frais, soit après l’expiration du délai imparti à cet effet – peut ainsi équivaloir à une renonciation implicite. Dans un tel cas, l’indemnité pour les frais de défense ne doit pas être fixée d’office.

Faits

Suite à une querelle de quartier, le Ministère public du canton de Thurgovie ouvre une procédure pénale à l’encontre de plusieurs individus. Par la suite, la procédure est toutefois classée. Le Ministère public met alors les frais à la charge de l’État, mais ne verse pas d’indemnité pour frais de défense à un prévenu représenté par un avocat et également partie plaignante dans cette affaire.

Le prévenu précité recourt contre la décision du Ministère public, mettant notamment en cause le refus d’indemnisation et concluant à ce qu’il lui soit versé une indemnité à hauteur d’environ CHF 6’700. Le Tribunal cantonal thurgovien rejette le recours, concluant à une renonciation implicite à l’indemnisation en raison du fait que la note de frais de l’avocat n’a été déposée qu’après l’expiration du délai imparti – et prolongé – à cet effet (plus précisément cinq jours après l’expiration du délai fixé par le Ministère public et le lendemain de l’ordonnance de classement). … Lire la suite

Le prévenu irresponsable et la réduction ou le refus de son indemnité au sens de l’art. 429 CPP

ATF 145 IV 94TF, 07.12.2018, 6B_822/2018*

L’indemnité due au prévenu au sens de l’art. 429 CPP peut être réduite ou refusée en application analogique de l’art. 419 CPP lorsque le prévenu irresponsable supporte en partie ou en totalité les frais de procédure.

Faits

Un prévenu réalise les conditions objectives de plusieurs infractions et est reconnu pénalement irresponsable pour celles-ci par le tribunal compétent ainsi que par l’instance d’appel. Ayant déclaré le prévenu irresponsable dans la commission de ces infractions, les juges cantonaux mettent une partie des frais à sa charge en application de l’art. 419 CPP. Ils lui refusent en outre une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif qu’il n’est pas acquitté (pour la décision du Tribunal cantonal, voir jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (n° 189 PE15.014821-CMS/SOS)).

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, qui est amené à trancher la question de savoir si l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP peut, à certaines conditions, être refusée ou réduite lorsque le prévenu est irresponsable.

Droit

L’art. 429 CPP prévoit qu’en cas d’acquittement total ou partiel ou d’ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.… Lire la suite