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La prise en charge des frais d’avocat·e par la LAVI : pas de péremption ni de subsidiarité

ATF 149 II 246 | TF, 02.06.2023, 1C_344/2022, 1C_656/2022*

L’aide aux victimes peut prendre en charge les frais d’avocat·e d’une victime exclusivement au titre d’aide immédiate (art. 13 al. 1er LAVI) ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) et non d’indemnité au sens de l’art. 19 LAVI. Le droit à la prise en charge de tels frais ne se périme pas. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime présente sa requête d’assistance avant la fourniture des prestations juridiques. Enfin, la prise en charge de ces frais par l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, avant le renvoi en jugement du prévenu, une victime d’actes sexuels formule à titre subsidiaire des prétentions fondées sur la LAVI. Le Bezirksgericht de Weinfelden (Thurgovie) disjoint la procédure concernant ces prétentions de la procédure pénale et la suspend jusqu’à l’entrée en force de la décision pénale.

Après la condamnation définitive du prévenu et l’octroi à la victime d’une indemnité pour tort moral, le Bezirksgericht reprend la procédure LAVI. Il octroie à la victime l’indemnité pour tort moral sollicitée mais rejette sa requête tendant à l’indemnisation de son conseil juridique pour la procédure pénale.… Lire la suite

La déductibilité des honoraires d’avocat liés à l’obtention d’une contribution d’entretien

149 II 19 | TF, 23.09.2022, 2C_382/2021*

La clause générale de l’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire, à titre de frais d’acquisition du revenu, les honoraires d’avocat engendrés par une procédure diligentée dans le but d’obtenir ou de maintenir des contributions d’entretien.

Faits

Une contribuable dépose auprès de l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC-GE) sa déclaration fiscale. Elle déclare avoir perçu des contributions d’entretien pour un montant de CHF 220’000 et sollicite une déduction de CHF 320’000 à titre de frais d’acquisition du revenu pour ses frais d’avocat liés à l’obtention des contributions d’entretien.

L’AFC-GE taxe la contribuable en refusant la déduction des frais d’avocat. Sur réclamation, l’AFC-GE admet une déduction de CHF 50’000. Le Tribunal administratif de première instance (TAPI) rejette le recours de la contribuable et procède à une reformatio in pejus en fixant la déduction à CHF 25’000.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) et la contribuable forment un recours auprès de la Cour de justice, laquelle admet très partiellement le recours de la contribuable, mais confirme en substance le jugement du TAPI.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral s’agissant de l’impôt fédéral direct.… Lire la suite

La déductibilité des honoraires d’avocat en tant que frais d’entretien de l’immeuble

Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 12.06.2018, ATA/604/2018

Les honoraires d’avocat encourus par un propriétaire dans une procédure en recouvrement de loyers sont déductibles au titre de frais d’entretien de l’immeuble.

Faits

Le propriétaire d’un immeuble locatif initie une procédure judiciaire à l’encontre d’un tiers en recouvrement de loyers. En substance, le tiers se faisait passer pour le propriétaire de l’immeuble et encaissait ainsi indûment les loyers.

Dans sa déclaration fiscale, le propriétaire fait valoir les honoraires d’avocat encourus dans la procédure au titre de frais d’entretien de l’immeuble déductibles.

L’Administration fiscale cantonale (AFC) refuse de considérer les honoraires d’avocats comme déductibles, au motif qu’ils ne seraient pas liés à des frais d’entretien dont le but est l’acquisition d’un revenu mais à une simple procédure judiciaire.

Après avoir formé sans succès réclamation contre la décision de l’AFC, le propriétaire recourt au Tribunal administratif de première instance. Celui-ci admet la déduction des honoraires d’avocat.

L’AFC forme un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, qui doit trancher si les honoraires d’avocat encourus par le propriétaire dans la procédure en recouvrement de loyers sont déductibles au titre de frais d’entretien de l’immeuble.

Droit

Le contribuable qui possède des immeubles privés peut notamment déduire les frais nécessaires à leur entretien et à leur administration (art.Lire la suite

L’indemnisation du conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 453 | TF, 9.11.17, 6B_1252/2016*

Une rémunération forfaitaire du conseil juridique gratuit est admissible. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle systématique de la règle du tarif horaire de CHF 180. 

Faits 

Un avocat agit comme conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale. L’avocat adresse par la suite à son client une note d’honoraires s’élevant à près de CHF 14’000, mais le Bezirksgericht Zürich réduit l’indemnité à environ CHF 11’500. Cette réduction est due à une rémunération forfaitaire pour les activités en procédure de première instance.

L’avocat recourt alors auprès de l’Obergericht – ou Tribunal cantonal – zurichois. Son recours rejeté, il s’adresse au Tribunal fédéral. Celui-ci doit analyser la légalité de l’indemnisation en question.

Droit

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rappelle que les cantons disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation atteint un niveau tel qu’il viole le sentiment de justice.

Le conseil juridique gratuit, de même que le défenseur d’office, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et art.Lire la suite