Articles

Principe in dubio pro duriore et expertise de crédibilité d’un·e enfant

TF, 24.10.2023, 7B_28/2023

Il n’y a pas de violation du principe in dubio pro duriore lorsque le classement (art. 319 al. 1 lit. a CPP) intervient à la suite d’une enquête approfondie ne révélant aucun moyen de preuve objectif, y compris une expertise de crédibilité d’une enfant supposément victime de violences sexuelles de la part de son père.

Faits

À la suite d’un divorce, la garde d’une enfant est attribuée à sa mère, tandis que son père dispose d’un droit de visite. Dès le divorce, l’exercice du droit de visite représente une source de conflit entre les parents.

Cinq ans après le divorce, la mère dépose une plainte pénale contre le père, pour de prétendus actes d’ordre sexuel commis sur leur fille, alors âgée de sept ans. D’autres accusations s’y ajoutent ensuite : viols multiples, contraintes sexuelles multiples, pornographie et menaces, toujours au détriment de l’enfant.

À la suite du classement de la procédure par le Ministère public soleurois, la mère saisit l’Obergericht, sans succès. Elle exerce ensuite un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit examiner si l’instance précédente a pu nier sans arbitraire l’existence de soupçons suffisants, ce qui justifierait un classement (art.Lire la suite

Extension de la prescription pénale des génocides et crimes contre l’humanité

Tribunal pénal fédéral, 23.09.2021, BB.2021.141

En exception au principe de la lex mitior, les infractions de génocide et de crimes contre l’humanité doivent être poursuivies en Suisse dans la mesure où la poursuite n’était pas prescrite, sous l’angle du droit national, au 1er janvier 1983 (génocide), respectivement au 1er janvier 2011 (crimes contre l’humanité), et ce même si elles ont été commises avant l’entrée en vigueur des dispositions les réprimant (art. 264 et 264a CP).

Faits

En avril 1990, alors qu’il se trouve en Suisse, un ancien diplomate et militant iranien connaît une mort violente. Le Ministère public du canton de Vaud ouvre une instruction à l’encontre de treize prévenus pour assassinat. En mai 2020, suite à de nombreux actes d’enquêtes, il informe les parties plaignantes de son intention de classer la procédure, les infractions étant prescrites. Le frère de la victime, constitué partie plaignante (ci-après : le recourant), estime que les faits sont en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques perpétré en Iran en 1988, sous couvert de la fatwa prononcée par le guide suprême Khomeini. Il dénonce les actes commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide et de crimes contre l’humanité au sens des art.Lire la suite

La portée du principe in dubio pro duriore

ATF 143 IV 241 | TF, 01.06.2017, 6B_1358/2016*

Un classement n’est possible que lorsque l’impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque des conditions à l’action pénale font manifestement défaut. Dans ce cadre, la situation probatoire doit paraître claire, à défaut de quoi le Ministère public ne saurait anticiper l’appréciation du juge du fond. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral se limite à l’analyse de cette question.

Faits

Une épouse dépose plainte contre son époux pour lésions corporelles simples, menaces et séquestration. Pour l’essentiel, elle l’accuse d’avoir régulièrement fait usage de violence contre elle et de l’avoir enfermée à clé dans une pièce de l’appartement à plusieurs reprises, en l’obligeant à rester debout sur une jambe.

Le Ministère public classe la procédure environ un an après le dépôt de la plainte. Le recours de l’épouse contre ce prononcé étant rejeté, elle agit devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se pencher sur la portée du principe in dubio pro duriore.

Droit

L’épouse fait grief à la cour cantonale d’avoir violé l’art. 319 al. 1 CPP, le principe in dubio pro duriore ainsi que la maxime inquisitoire et d’office.… Lire la suite