Articles

Les restaurants auront-ils droit à une réduction de loyer suite à la pandémie de Covid-19 ?

Bezirksgericht de Zurich, EB201177-L / U, 23.04.2021 

Lorsqu’une prestation contractuelle n’a pas été fournie conformément à ce que prévoyait le contrat de bail, celui-ci ne peut plus constituer un titre de mainlevée approprié pour les loyers échus, même si le·la bailleur·resse a rempli ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’un·e restaurateur·rice lésé·e par la pandémie ait droit à une réduction de loyer sur la base de la clausula rebus sic stantibus (changement de circonstances exceptionnel).

Faits

Une personne exploite un bar-restaurant dans des locaux qu’elle loue en ville de Zurich. Elle ne verse pas l’entier de son loyer pour la période de mars à juillet 2020. La bailleresse initie une poursuite à son encontre. La locataire forme opposition, arguant que la bailleresse n’a pas délivré la prestation requise. La bailleresse forme une requête de mainlevée auprès du Bezirksgericht de Zurich sur la base du contrat de bail.

Droit

Un contrat de bail signé par le·la locataire permet en principe au créancier de requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP) pour les loyers échus et les frais annexes correspondants. La mainlevée doit toutefois être refusée lorsque le·la locataire fait valoir que l’autre partie n’a pas rempli ses obligations conformément au contrat et que les contestations ne sont pas manifestement infondées.… Lire la suite

Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite

La mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral

ATF 145 III 20 | TF, 12.09.2018, 5A_1017/2017*

Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP que pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté sa propre prestation en rapport d’échange. Si le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution du créancier, il revient au créancier de démontrer qu’il a exécuté sa propre prestation. La simple allégation par le débiteur de l’inexécution du créancier suffit pour que ce dernier soit requis d’apporter la preuve de son exécution.

Faits

Une convention prévoit que le vendeur s’engage à remettre un portefeuille clientèle à l’acheteur moyennant le versement d’un prix par ce dernier. À défaut de paiement, le vendeur fait notifier à l’acheteur un commandement de payer à hauteur du prix convenu. L’acheteur forme opposition.

Sur le fondement de la convention, le vendeur sollicite la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est prononcée par le Juge de paix du district d’Aigle.

L’acheteur, alléguant l’inexécution par le vendeur de la contre-prestation, à savoir la remise du portefeuille clientèle, forme un recours au Tribunal cantonal vaudois. Celui-ci admet le recours de l’acheteur et maintient l’opposition au commandement de payer. En substance, le Tribunal cantonal considère que le vendeur n’a pas établi la preuve de l’exécution de sa prestation.… Lire la suite