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L’injure par voie de bulletins de versements

TF, 17.12.2019, 6B_1232/2019

L’utilisation de neuf bulletins de versement comportant chacun une lettre du mot “Arschloch” constitue une injure et est donc punissable.

Faits

Un débiteur est condamné à payer la somme de CHF 1’957.50 à un créancier. Pour exécuter le paiement, le débiteur emploie neuf bulletins de versement en indiquant sur chacun une lettre du mot “Arschloch. Le débiteur est condamné pour injure par le Ministère public et, sur opposition, par les deux instances cantonales.

Il recourt alors au Tribunal fédéral qui doit préciser la portée de l’infraction d’injure (art. 177 CP).

Droit

Le Tribunal fédéral confirme d’emblée que le mot composé par les différentes lettres contenues dans les bulletins de versement représente un jugement de valeur qui doit être qualifié d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Pour rappel, cette disposition réprime les actes de celui qui, de manière autre que ce qui est prévu aux art. 173 à 176 CP, par la parole, l’image, les gestes ou par des voies de fait, attaque quelqu’un dans son honneur. En l’espèce, l’injure a eu lieu par la parole.

Le Tribunal fédéral balaye l’argument du recourant selon lequel l’ordre des mots utilisés était aléatoire.… Lire la suite

La qualité de lésé du membre d’un groupe visé par un outrage raciste (art. 261bis CP)

ATF 143 IV 77TF, 03.01.2017, 1B_320/2015*

Faits

Sur les ondes de la télévision suisse allemande, un humoriste se sert d’un cliché selon lequel les juifs seraient cupides et explique que lorsqu’un juif fait de l’humour, ce n’est pas uniquement pour faire rire, mais également pour gagner de l’argent.

Un téléspectateur de confession juive dépose une plainte pénale contre l’humoriste pour discrimination raciale. Le ministère public lui nie la qualité de lésé et donc de partie plaignante. Sur recours du téléspectateur, le Tribunal cantonal confirme la décision du ministère public.

Le téléspectateur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer s’il est en l’espèce lésé.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par expliquer que la problématique qui lui est soumise est de nature formelle. Il est en effet uniquement amené à déterminer si le téléspectateur est une partie à la procédure et non si les propos de l’humoriste sont constitutifs d’une infraction.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sous l’intitulé marginal « [d]iscrimination raciale », l’art. 261bis par. 4 in initio CP tend à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, ainsi que l’égalité entre les êtres humains.

En se fondant sur la doctrine, le Tribunal fédéral explique que lorsque l’outrage ou l’injure raciste est dirigé contre un particulier, il ne fait aucun doute que la victime est directement lésée et qu’elle peut faire valoir ses droits en procédure.… Lire la suite