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La constatation de l’atteinte à la personnalité dans un média en ligne (2/2) : les personnes de l’histoire contemporaine

ATF 147 III 185TF, 18.02.2021, 5A_247/2020*

Le seul fait qu’une personne soit considérée comme une “personne relative de l’histoire contemporaine” ne confère pas nécessairement un intérêt digne de protection de la presse à l’identifier au moyen d’une photo. Ainsi, l’intérêt de la presse à informer le grand public doit être mis en balance avec le droit à la vie privée de l’individu.

Faits

Le 20 octobre 2013, un article paraît sur le portail en ligne Blick (détenu par Ringier SA) avec le titre suivant :

“C.B. [nom complet dans l’article] de Rafz ZH. Ce Suisse aide le culte de la torture des enfants” (traduction libre).

Le sous-titre se lit comme suit :

“La justice allemande enquête sur « Les Douze Tribus ». La secte torture des enfants – avec le soutien de la Suisse” (traduction libre).

Une photo a été insérée, montrant C.B. de manière identifiable au centre. Par la suite, le nom complet de C.B. a été supprimé et remplacé par ses initiales. Au jour de l’action, l’article est encore disponible sous cette forme sur internet (la photo n’ayant été pixellisée qu’à la suite de l’arrêt de l’Obergericht).

Le 8 novembre 2017, C.B. dépose une demande auprès du Bezirksgericht de Zofingue, en concluant à l’effacement de toutes les données relatives à sa personne dans la publication du 20 octobre 2013 ainsi qu’à la “constatation de l’illicéité”.… Lire la suite

La constatation de l’atteinte à la personnalité dans un média en ligne (1/2) : le trouble persistant

ATF 147 III 185 | TF, 18.02.2021, 5A_247/2020*

Le principe selon lequel les publications sur internet sont toujours récupérables nécessite une concrétisation dans le cas d’espèce. En d’autres termes, il ne suffit pas d’alléguer qu’une publication a eu lieu pour supposer un état de trouble continu.

Faits

Le 20 octobre 2013, un article paraît sur le portail en ligne Blick (détenu par Ringier SA) avec le titre suivant :

“C.B. [nom complet dans l’article] de Rafz ZH. Ce Suisse aide le culte de la torture des enfants” (traduction libre).

Le sous-titre se lit comme suit :

“La justice allemande enquête sur « Les Douze Tribus ». La secte torture des enfants – avec le soutien de la Suisse” (traduction libre).

Une photo a été insérée, montrant C.B. de manière identifiable au centre. Par la suite, le nom complet de C.B. a été supprimé et remplacé par ses initiales. Au jour de l’action, l’article est encore disponible sous cette forme sur internet (la photo n’ayant été pixellisée qu’à la suite de l’arrêt de l’Obergericht).

Le 8 novembre 2017, C.B. dépose une demande auprès du Bezirksgericht de Zofingue, en concluant à l’effacement de toutes les données relatives à sa personne dans la publication du 20 octobre 2013 ainsi qu’à la “constatation de l’illicéité”.… Lire la suite

Filmer avec sa GoPro des infractions à la LCR : une preuve inexploitable en pénal ?

ATF 147 IV 16TF, 13.11.2020, 6B_1282/2019*

Lorsque des preuves recueillies par un particulier portent atteinte à la personnalité du prévenu (art. 28 CC et art. 12 LPD), elles doivent être considérées comme licites s’il existe un motif justificatif levant l’illicéité (art. 13 LPD ou art. 28 al. 2 CC). Il convient en effet de retenir une notion uniforme, et non autonome, de la notion d’illicéité de la preuve (précision bienvenue de la jurisprudence).

Faits

Un matin, sur une route descendante à Lausanne, un automobiliste klaxonne sans raison une personne conduisant une trottinette électrique (le “cyclomotoriste“). L’automobiliste le dépasse ensuite dans une longue courbe à gauche, puis se rabat subitement à droite. Le cyclomotoriste, qui roulait à environ 35 km/h, freine énergiquement et donne deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture afin d’attirer l’attention du conducteur. Ce dernier garde sa position 1,5 seconde avant de se décaler à gauche et de poursuivre sa route.

Choqué, le cyclomotoriste appelle immédiatement la police et lui transmet la scène filmée grâce à sa caméra GoPro fixée sur son guidon le jour en question. Il ne dépose néanmoins pas de plainte pénale.… Lire la suite

Protection des marques : l’intérêt digne de protection de l'”attaque centrale” prévue par le système de Madrid

ATF 147 III 98TF, 05.08.2020, 4A_97/2020*

Même lorsqu’une partie n’a pas d’activité en Suisse, elle peut avoir un intérêt digne de protection à ouvrir une action constatatoire en nullité si l’admission de cette action a des effets à l’international comme le prévoient les mécanismes du système de Madrid. 

Faits

En novembre 2016, une entreprise dépose le signe « EF-G […] » devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), lequel l’enregistre. En décembre 2016, se basant sur cette marque suisse, l’entreprise obtient l’enregistrement international « EF-G […] » auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et désigne une dizaine de pays de protection.

En août 2017, une société tierce adresse un courrier à l’entreprise dans lequel elle signale avoir engagé des actions dans l’Union européenne, à Panama, au Brésil et en Suisse pour s’opposer à et/ou invalider les requêtes et enregistrements du signe « EF-G […] ».

Aucun accord amiable ne pouvant être trouvé entre les deux entreprises, la société tierce ouvre une action constatatoire en nullité (art. 52 LPM) contre l’entreprise devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant à ce qu’il soit ordonné à l’IPI de radier la marque du registre des marques. Considérant que la société tierce n’a aucun intérêt digne de protection à l’issue d’un procès en Suisse notamment motifs pris que « les effets de celui-ci à l’international seraient soit redondants, soit contradictoires avec des décisions étrangères », le Tribunal cantonal déclare l’action irrecevable.Lire la suite

La conversion d’un appel principal en appel joint

ATF 147 IV 36 | TF, 15.09.2020, 6B_895/2019*

Un appel principal ne peut être converti en appel joint que dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 400 al. 3 let. b CPP.

L’existence simultanée d’un appel principal et d’un appel joint de la même partie ayant le même objet est exceptionnellement admise lorsque la recevabilité de l’appel principal est douteuse. Il n’est alors tenu compte de l’appel joint que si l’appel principal est déclaré irrecevable.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de Laufenburg (Argovie) condamne un prévenu pour diverses infractions. Celui-ci déclare faire appel de plusieurs points du jugement, tout comme plusieurs parties plaignantes.

Par la suite, le Ministère public argovien déclare un appel joint relatif à l’appel principal du prévenu. Le prévenu, quant à lui, déclare un appel joint – dont les conclusions sont identiques à celles de son appel principal – relatif à l’appel principal des parties plaignantes.

Enfin, le prévenu déclare ultérieurement retirer son appel principal, tout en maintenant l’essentiel de son appel joint. Ce dernier est déclaré recevable par le Tribunal cantonal argovien, qui y fait partiellement droit.

Le Ministère public, considérant que l’appel joint aurait dû être déclaré irrecevable, introduit un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite