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Affaire Petrobras : la légalité de la créance compensatrice ordonnée à l’encontre de l’intermédiaire (2/2)

ATF 147 IV 479 | TF, 01.06.2021, 6B_379/2020*

Le juge ordonne, en principe, une confiscation (art. 70 CP), respectivement une créance compensatrice (art. 71 CP) à l’encontre de la personne physique ou morale qui a perçu le produit d’une activité délictuelle. Si une société perçoit ce produit, un Durchgriff sur l’actionnaire unique est possible s’il existe une identité économique entre eux et si l’invocation de l’indépendance juridique de la personne morale paraît abusive. En revanche, le seul fait que l’actionnaire détienne la société ne suffit pas.

Le produit délictueux reste à recouvrer auprès de la société ayant perçu ce montant, même en présence de dépenses effectuées avec des valeurs mélangées, tant que ces dépenses n’excèdent pas la part légale disponible sur le compte (théorie résiduelle ou Bodensatztheorie).

Faits

Deux sociétés, détenues par le même homme (ci-après : l’intermédiaire), négocient pour deux autres sociétés l’attribution de contrats relatifs à des navires de forage avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras. Aux termes des négociations, la société Petrobras attribue les contrats auxdites sociétés mandantes.

En 2015, la société Petrobras découvre que, au cours des négociations d’un des contrats, certains de ses directeurs ont perçu des pots-de-vin. Elle résilie alors ledit contrat.… Lire la suite

La détermination du for du lieu d’exécution de l’art. 5 par. 1 CL en présence d’une dette quérable

ATF 148 III 50 | TF, 27.01.2022, 4A_449/2021*

Lorsque les parties à une vente mobilière conviennent que l’objet du contrat sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur (dette quérable), le for du lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL se trouve également en ce lieu. 

Faits

Une société suisse et une société néerlandaise concluent un contrat de vente mobilière. Les parties conviennent que l’objet de la vente sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur, soit au siège de la société suisse. Dans ce contexte, la société néerlandaise mandate une société de transport afin d’acheminer la marchandise aux Pays-Bas. 

Ultérieurement, un litige naît entre les parties au sujet de la livraison. La société suisse prétend que le prix de vente n’a pas été payé, alors que la société néerlandaise conteste avoir reçu la marchandise convenue contractuellement.

En 2021, la société suisse ouvre action en paiement devant le Handelsgericht du canton de Zurich. Dans sa réponse, la société néerlandaise soulève l’exception d’incompétence du tribunal à raison du lieu. Par ordonnance, le Handelsgericht rejette cette exception.

La société néerlandaise forme alors un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l’incompétence du Handelsgericht.… Lire la suite

Affaire Petrobras : proportionnalité de la confiscation et compatibilité avec l’accord de coopération (1/2)

ATF 147 IV 479 | TF, 01.06.2021, 6B_379/2020*

Pour confisquer des valeurs patrimoniales (art. 70 al. 1 CP) découlant d’un contrat conclu par corruption, le juge doit établir que, sans les pots-de-vin, les parties n’auraient pas conclu ce contrat. Le fait que l’intermédiaire ou ses sociétés ai(en)t fourni des prestations légales en sus d’actes de corruption ne s’oppose pas à la confiscation.

Le montant de la confiscation se détermine selon le principe du profit net (Nettoprinzip). Le seul fait que la corruption ait influencé l’appréciation d’un fonctionnaire ne permet pas de confisquer l’entier du profit net. Il convient d’estimer le montant à confisquer (art. 70 al. 5 CP) en se fondant sur l’ensemble des circonstances, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

Le prononcé d’une créance compensatrice, en plus de l’amende prévue dans un accord de coopération conclu entre la personne visée et les autorités étrangères dont le but est de restituer les gains, soulève des questions de compatibilité avec le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 lit. a CPP et art. 9 Cst.).

Faits

Deux sociétés, détenues par le même homme (ci-après : l’intermédiaire), négocient pour deux autres sociétés l’attribution de contrats relatifs à des navires de forage avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras.… Lire la suite

L’extradition pour délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF)

ATF 147 II 432 | TF, 28.05.2021, 1C_196/2021*

Toute personne qui bénéficie d’une information privilégiée transmise par une chaîne d’initiés reste considérée comme un initié secondaire punissable en vertu de l’art. 154 al. 3 LIMF, à condition que la chaîne ne soit pas interrompue et que l’on puisse remonter à la source de l’information. Les tribunaux suisses peuvent octroyer l’extradition pour une telle infraction.

Faits

Les autorités américaines soupçonnent une personne d’avoir commis des délits d’initiés à grande échelle de 2013 à 2017. Celle-ci et un complice auraient reçu des informations d’initiés en rapport avec une société cotée en bourse et deux banques d’investissement. Ils auraient rémunéré un intermédiaire afin d’obtenir des renseignements de la part d’initiés primaires. Ces renseignements leur auraient permis d’obtenir plusieurs millions de dollars de revenus qu’ils auraient blanchis par la suite.

Le 5 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition aux États-Unis de la personne visée par la demande d’entraide. L’office fédéral retient que les faits décrits pourraient notamment constituer un délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF) au regard du droit suisse.

Le 7 avril 2021, la personne visée par la demande d’entraide recourt contre la décision d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette le recours.… Lire la suite