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La récusation d’un-e arbitre dans une procédure de révision et l’étendue du devoir de curiosité sur internet

ATF 147 III 65 | TF, 22.12.2020, 4A_318/2020*

La découverte, postérieurement à l’expiration du délai de recours contre une sentence arbitrale internationale, d’un motif exigeant la récusation d’un-e arbitre peut donner lieu au dépôt, devant le Tribunal fédéral, d’une demande de révision.

Le seul fait qu’une information soit accessible librement sur internet ne signifie pas ipso facto que la partie, qui n’en aurait pas eu connaissance nonobstant ses recherches, aurait nécessairement failli à son devoir de curiosité.

Faits

Le 4 septembre 2018, le nageur chinois Sun Yang, notamment médaillé olympique à plusieurs reprises, fait l’objet d’un contrôle antidopage hors compétition. Considérant que les personnes chargées de procéder au contrôle ne sont pas en possession des documents les y autorisant, il refuse que le test soit mené à son terme.

Dénoncé pour violation des règles antidopage, la Commission antidopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA) le blanchit le 3 janvier 2019. Le 14 février 2019, l’Agence Mondiale Antidopage adresse au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d’appel, dans laquelle elle requière la suspension de l’athlète pour une durée de huit ans. Le 1er mai 2019, le TAS informe les parties de la formation du Tribunal, lequel est présidé par Franco Frattini, juge à Rome.… Lire la suite

L’utilisation d’un pseudonyme sur Internet par un policier pour attraper un pédophile

ATF 143 IV 27TF, 28.09.16, 6B_1293/2015*

Faits

Un policier se fait passer pour une fille de 14 ans sur un forum de discussion sur Internet. Un internaute entre en contact avec la fille, engage une conversation sexuelle et lui fixe un rendez-vous. Au lieu du rendez-vous, la police arrête l’internaute. Le tribunal de première instance condamne notamment l’internaute pour tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal l’acquitte du chef de prévention de tentation d’acte sexuel sur mineurs. Le Tribunal cantonal considère qu’il existait une investigation secrète (art. 285a ss CPP) qui aurait nécessité l’accord du tribunal des mesures de contrainte. A défaut, les preuves recueillies par le policier sont inutilisables (cf. art. 289 al. 6 CPP en lien avec l’art. 140 s. CPP). Le ministère public saisit le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur la différence entre l’investigation secrète (art. 285a ss CPP) et les recherches secrètes (art. 298a ss CPP).

Droit

Selon l’art. 298a al. 1 CPP, « les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables […] ».… Lire la suite