Articles

Le demandeur débiteur de frais d’une procédure antérieure dont le paiement n’a jamais été réclamé

ATF 148 III 42TF, 09.09.2021, 4A_647/2020*

L’hypothèse de l’art. 99 al. 1 let. c CPC est réalisée lorsque le demandeur est débiteur de frais relatifs à un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire. Une mise en demeure ultérieure du débiteur n’est pas exigée.

Faits

Une société suisse conclut un contrat de distribution exclusive avec une société britannique. Les parties conviennent d’une élection de for à Genève.

En 2019, la société suisse attrait la société britannique en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. Dans sa réponse, la société britannique prend des conclusions reconventionnelles. La société suisse requiert alors le versement par la société britannique de sûretés en garantie des dépens, en raison du siège à l’étranger de cette dernière (cf. art. 99 al. 1 let. a CPC). Appelée à se déterminer sur cette requête, la société britannique conclut à son rejet et formule à son tour une requête de sûretés en garantie des dépens, au motif que la société suisse est débitrice de frais d’une procédure antérieure (cf. art. 99 al. 1 let. c CPC).

Par ordonnances, le Tribunal de première instance fait droit à la requête en constitution de sûretés formée par la société britannique et rejette celle de la société suisse.… Lire la suite

L’effet de l’interpellation du tribunal sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle

ATF 146 III 413 | TF, 17.08.2020, 4A_207/2019*

Lorsque le tribunal fixe à la défenderesse un délai (art. 56 CPC) pour clarifier ou compléter sa réponse, le temps limite pour exercer l’action reconventionnelle ne s’en trouve pas reporté.

Faits

Une demanderesse dépose une action en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. La défenderesse dépose un mémoire de réponse dans lequel elle se limite à admettre ou contester les allégués de la demanderesse, tout en concluant à son déboutement.

Quelques mois plus tard, après avoir changé de conseil, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai pour répondre à la demande et produire des pièces. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le tribunal – constatant qu’aucun allégué n’avait été formulé dans la réponse et se référant à l’art. 56 CPC – fixe à la défenderesse un délai au 1er octobre 2018 pour compléter son mémoire, en alléguant des faits et en produisant des moyens de preuve. À l’intérieur de ce délai, la défenderesse dépose une écriture de réponse “annulant et remplaçant” la précédente. Elle y forme notamment une demande reconventionnelle.

Par ordonnance, le Tribunal de première instance rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, au motif qu’elles sont formulées tardivement.… Lire la suite

Un fait = un allégué et preuves à l’appui, est-ce une exigence ?

ATF 144 III 54 | TF, 11.12.2017, 5A_213/2017*

L’art. 221 al. 1 CPC ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière doivent revêtir les allégations de fait et les offres de preuve (un fait = un allégué, numérotation des allégués, etc.). Les exigences de forme d’une demande dépendent au contraire des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas d’espèce.

Faits

Dans le cadre d’une procédure de divorce sur demande unilatérale, une partie dépose un mémoire-demande qui ne contient ni faits circonstanciés ni moyens de preuve s’y rapportant (absence de structure un fait = un allégué). Le juge de district compétent invite la partie à modifier son mémoire dans les 10 jours (art. 132 CPC), à défaut de quoi il l’aurait déclaré irrecevable. Malgré le dépôt d’une écriture complémentaire, le juge n’entre pas en matière sur la demande. Ce jugement est confirmé en appel.

La partie concernée agit devant le Tribunal fédéral qui est appelé à préciser quelles sont les exigences de forme auxquelles doit satisfaire une demande en justice.

Droit

La procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (274 CPC), qui n’est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l’art.Lire la suite