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L‘invalidation de l’initiative fribourgeoise pour la gratuité des transports publics

TF, 31.03.2023, 1C_393/2022

Une initiative prévoyant la gratuité des transports publics est contraire à l’art. 81a al. 2 Cst. Il n’est pas possible d’interpréter cette initiative de façon conforme au droit supérieur, ni d’éviter une invalidation en se fondant sur le principe constitutionnel de durabilité (art. 73 Cst.). 

Faits

Une initiative populaire cantonale intitulée « Pour la gratuité des transports publics » vise à introduire dans la Constitution du canton de Fribourg une disposition imposant à l’État de garantir des transports publics gratuits, de qualité et respectueux de l’environnement, afin d’en favoriser l’utilisation.

Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative précitée. Les partis politiques à l’origine de l’initiative litigieuse ainsi que des citoyens fribourgeois interjettent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’initiative est conforme au droit supérieur, singulièrement à l’art. 81a al. 2 Cst.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral relève que la validité d’une initiative populaire cantonale est conditionnée au respect du droit supérieur. Il rappelle que l’interprétation conforme doit permettre d’éviter autant que possible les déclarations d’invalidité (in dubio pro populo).

L’art. 81a al. 2 Cst. prévoit que les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.… Lire la suite

L’interdiction des chauffages électriques et la garantie de la propriété

ATF 149 I 49 | TF, 23.03.2023, 1C_37/2022*

Une norme cantonale prévoyant l’interdiction des chauffages et des chauffe-eau électriques dès 2030 est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst).

Faits

Le 28 novembre 2021, les électeurs et électrices du canton de Zurich acceptent, à une majorité de 62 %, la modification de la loi cantonale sur l’énergie adoptée en avril 2021 par le Grand Conseil zurichois. Cette modification avait pour objectif l’adaptation de la loi au Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), adopté par la Conférence des directeurs cantonaux en 2015.

En particulier, la modification de la loi comprend une interdiction des chauffages et des chauffe-eau électriques dès 2030, assortie de dispositions pénales pour les contrevenant·es.

Deux particuliers exercent un recours de droit public contre cet acte normatif cantonal auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’interdiction des chauffages et chauffe-eaux électriques dès 2030 est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst).

Droit

Lorsque la compatibilité d’un acte normatif cantonal avec le droit supérieur est en cause, l’élément déterminant est de savoir s’il est possible d’effectuer une interprétation conforme du premier par rapport au second. Le Tribunal fédéral n’annule une norme cantonale que si elle se soustrait à toute interprétation conforme au droit supérieur.… Lire la suite

La condamnation d’une autorité fédérale au paiement des frais de la procédure cantonale

ATF 148 II 369TF, 15.03.2022, 2C_1038/2020*

Lorsqu’une autorité fédérale attaque la décision d’une autorité cantonale dans l’exercice d’une tâche de surveillance prévue par une loi spéciale et sans poursuivre d’intérêt patrimonial, les frais de la procédure cantonale ne peuvent pas être mis à la charge de l’autorité fédérale.

Faits

La Commission de surveillance des avocat·e·s du canton de Zurich rend une décision dans laquelle elle reconnaît notamment la conformité d’une étude constituée sous la forme d’une société anonyme.

Le Département fédéral de justice et police (le « Département ») recourt contre cette décision. Il considère que l’étude concernée ne respecte pas les conditions qui ressortent de l’ATF 144 II 147 (résumé in : LawInside.ch/569).

Durant la procédure, les statuts de la société anonyme sont modifiés afin de satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles. Suite à cela, le Tribunal administratif constate que la procédure pendante devant lui est devenue sans objet et met les frais de CHF 1’180 à la charge du Département, de la Commission de surveillance et de la société anonyme pour un tiers chacun.

Le Département recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l’instance précédente de mettre à sa charge une partie des frais de procédure. … Lire la suite

Al-Dulimi : les droits de l’homme et les résolutions du Conseil de sécurité

ATF 144 I 214TF, 31.05.2018, 2F_23/2016*

La prise en compte des droits de l’homme ne saurait être considérée comme contraire à la Charte des Nations Unies. Dès lors, une personne dont les avoirs sont gelés en raison d’une résolution du Conseil de sécurité a le droit de faire vérifier le caractère arbitraire de son inscription sur la liste du Comité des sanctions.

Faits

Le 2 août 1990, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte les résolutions 661 et 670 concernant un embargo à mettre en place contre l’Irak. Le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1483 (2003) qui impose à tous les États membres de geler sans retard les fonds de certaines personnes se trouvant inscrites sur une liste établie par le Comité des sanctions.

Le 26 avril 2004, M. Al-Dulimi ainsi que sa société Montana Management Inc. (les requérants) sont inscrits sur cette liste. Celle-ci est concrétisée par une ordonnance du Conseil fédéral.

En 2005, M. Al-Dulimi adresse une requête de radiation au Comité des sanctions. Ce dernier lui demande des informations supplémentaires afin d’étayer sa requête. M. Al-Dulimi demande alors d’être entendu oralement,  sans toutefois recevoir de réponse à sa requête.

Le 16 novembre 2006, le  Département fédéral de l’économie rend une décision de confiscation à l’encontre des requérants.… Lire la suite

L’autonomie des communes scolaires zurichoises

ATF 143 I 272 – TF, 03.04.2017, 2C_756/2015*

Faits

Lors de la révision complète de la loi cantonale sur les communes, le Grand Conseil du canton de Zurich adopte la disposition suivante (§ 3) : « Les communes politiques s’organisent comme des communes à assemblée communale ou à parlement. Les communes à parlement se chargent également des tâches des communes dans le domaine de l’école et de l’apprentissage (al. 2). Les communes scolaires s’organisent comme des communes à assemblée communale (al. 3) ».

La révision inclut également une disposition transitoire qui prévoit que les communes scolaires qui se trouvent complètement ou partiellement sur le territoire de communes politiques à parlement doivent être dissoutes d’ici le terme de la prochaine législature ordinaire suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Après l’échéance du délai référendaire, les autorités cantonales promulguent et publient la loi. Quatre communes scolaires ainsi que six communes politiques forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit examiner si la nouvelle réglementation respecte la garantie de l’autonomie communale telle qu’elle est instituée dans le canton de Zurich.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral analyse si le droit constitutionnel cantonal introduit des garanties en faveur des communes dans le domaine litigieux.… Lire la suite